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24/02/2004 | FRANCE | N°02-18448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2004, 02-18448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le courrier adressé le 16 janvier 1998 par la société A La Villa Kreisser à la société civile immobilière du quartier de la Reine Henriette (la SCI), que la société locataire avait, entre 1991 et 1997, fait procéder de son propre chef à des travaux prescrits par la commission communale de sécurité de la ville de Colombes sans jamais mettre en demeure la société bailleresse d'e

ffectuer ces travaux et qu'elle s'était ainsi arrogée le droit, pendant plusieurs ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le courrier adressé le 16 janvier 1998 par la société A La Villa Kreisser à la société civile immobilière du quartier de la Reine Henriette (la SCI), que la société locataire avait, entre 1991 et 1997, fait procéder de son propre chef à des travaux prescrits par la commission communale de sécurité de la ville de Colombes sans jamais mettre en demeure la société bailleresse d'effectuer ces travaux et qu'elle s'était ainsi arrogée le droit, pendant plusieurs années, de mener de très importants travaux qui ont sensiblement modifié les lieux loués sans que jamais le concours de la bailleresse ne soit sollicité, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a exactement déduit de ses constatations que la société locataire n'était pas fondée à réclamer à la SCI, en application des dispositions des articles 1719-2 et 1720 du Code civil, le remboursement des travaux de mise en conformité préconisés par l'autorité administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société locataire avait fait procéder de son propre chef, sans demander une autorisation en justice, à des travaux propres à remédier à des désordres d'étanchéité et qu'elle avait ainsi ignoré les droits de la propriétaire qui s'était trouvée dans l'impossibilité de faire contrôler l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, pendant plusieurs années et par tranches successives, la société locataire avait fait exécuter les travaux litigieux en méconnaissant délibérément ses obligations légales et les droits du propriétaire et en ayant déduit que l'instance engagée par la locataire dans ce contexte était abusive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A La Villa Kreisser aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A La Villa Kreisser à payer à la société civile immobilière (SCI) du quartier de la Reine Henriette la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 07 juin 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2004, pourvoi n°02-18448

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-18448
Numéro NOR : JURITEXT000007466919 ?
Numéro d'affaire : 02-18448
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-24;02.18448 ?
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