France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2004, 02-14418
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-14418Numéro NOR : JURITEXT000007467083

Numéro d'affaire : 02-14418
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-24;02.14418

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 7 décembre 2001), que M. X... a donné en location, le 14 mars 2001, un appartement à M. Y... et l'a assigné, le 2 juillet 2001, en paiement de la somme de 25 000 francs au titre de loyers impayés, de diverses factures et de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, M. Y... a réclamé le remboursement du dépôt de garantie et des loyers payés alors que les lieux étaient occupés par M. X..., ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une certaine somme, le jugement retient qu'il est établi que M. X... a habité le logement loué et payé par M. Y... au mois de mars et avril 2001 pendant l'absence du locataire et sans son accord ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., le jugement retient que les pièces versées aux débats établissent l'abus de procédure commis par M. X... qui a présenté une demande correspondant précisément au montant maximum des demandes présentées en vertu de l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 4 400 francs, soit 670,78 euros, au titre du loyer et de 3 000 francs, soit 457,35 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 07 décembre 2001Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 février 2004, pourvoi n°02-14418
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
