La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°01-47365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagé le 23 avril 1991 en qualité de vendeur auxiliaire par la société Covett devenue en 1995 la société Manarès-Covett et affecté au magasin de Bayonne, M. X... a exercé en dernier lieu à Aubière (Puy-de-Dôme) en qualité de responsable de magasin cadre B1 ; que la société Devred ayant repris le magasin d'Aubière à compter du 3 novembre 1998, le salarié a été informé le 28 septembre qu'il était nommé responsable du magasin de

Montluçon catégorie AMC3 avec période d'adaptation de trois mois ; qu'estimant que son co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagé le 23 avril 1991 en qualité de vendeur auxiliaire par la société Covett devenue en 1995 la société Manarès-Covett et affecté au magasin de Bayonne, M. X... a exercé en dernier lieu à Aubière (Puy-de-Dôme) en qualité de responsable de magasin cadre B1 ; que la société Devred ayant repris le magasin d'Aubière à compter du 3 novembre 1998, le salarié a été informé le 28 septembre qu'il était nommé responsable du magasin de Montluçon catégorie AMC3 avec période d'adaptation de trois mois ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son contrat résilié aux torts de l'employeur ;

que ce dernier l'a licencié pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2001), d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas un modification unilatérale du contrat de travail une modification qui n'est qu'envisagée et discutée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après que M. X... avait émis des réserves, le 1er novembre 1998 sur la période d'adaptation ainsi que sur la modification de sa qualification et du mode opératoire de sa rémunération proposées par la société Devred les 28 et 30 septembre 1998, cette dernière avait accepté par lettre du 5 novembre 1998 de lui conserver sa qualification antérieure et de supprimer sa période d'adaptation tout en maintenant la rémunération proposée ; qu'en considérant que les modifications formulées par la société Devred dans les lettres des 28 et 30 septembre 1998 ne constituaient pas de simples propositions sujettes à discussion mais des décisions modifiant autoritairement son contrat de travail lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces modifications avaient pu être discutées et partiellement réformées en tenant compte des observations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que satisfait aux exigences de l'article 7 de la convention collective des Maisons à Succursales de Vente au Détail d'Habillement prévoyant l'obligation de motiver toute mutation, le courrier par lequel l'employeur indique à un directeur de magasin que sa mutation, à la suite du rachat de son établissement par une société gérant de multiples magasins dans toute la France, est justifiée par la nécessité de le former aux méthodes de travail et à la politique commerciale de la société ; qu'en considérant dans ces conditions que la mutation de M. X... par la société Devred, indiquant "Votre mutation sur Montluçon, dans un magasin qui applique déjà les méthodes et la politique commerciale Devred sera pour vous l'occasion de vous intégrer très rapidement dans notre société" ne constituait pas une motivation en sens de l'article 7 de la convention collective des Maisons à Succursales de Vente au Détail d'Habillement, la cour d'appel a violé ce texte ;

3 / que les juges ne peuvent méconnaître le sens ou la portée des dispositions claires et précises d'une convention ; que constitue une clause de mobilité la clause prévoyant clairement la possibilité pour la société, si les circonstances ou si les besoins l'exigent, de changer l'intéressé d'affectation ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. X... avait accepté dans son contrat de travail du 2 septembre 1996 une clause prévoyant "La Société se réserve, si les circonstances ou si les besoins de son entreprise l'exigent, de changer l'intéressé d'affectation (articles 7 et 9 de l'Avenant "Cadres" à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement) ; qu'en considérant, pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une clause de mobilité, qu'elle valait "simple stipulation de la faculté pour l'employeur de choisir un lieu d'exécution dit contrat distinct de celui de l'affectation de l'intéressé", la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat de travail du 2 septembre 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en présence d'une clause de mobilité, le refus par le salairé d'accepter sa mutation justifie son licenciement ; que l'adjonction à une clause de mobilité préexistante, de la mention selon laquelle tout refus opposé à une décision de mutation constituerait un motif de licenciement ne fait que préciser les conséquences inéluctables d'une telle clause et ne peut constituer une modification du contrat de travail ; qu'en considérant qu'une telle "clause de licenciement" ajoutée par la société Devred à la clause d'affectation préexistante constituait une modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que la convention de forfait acceptée par le salarié dans le contrat du 2 septembre 1996 prévoyait le versement d'une rémunération forfaitaire sans aucune référence à une durée du travail mais incluant tous les dépassements d'horaire occasionnels pouvant résulter des fonctions de l'intéressé ; que la convention de forfait proposée le 28 septembre 1998 prévoyait également le versement d'une rémunération forfaitaire sans référence à une durée du travail mais incluant le surcroît de travail rendu nécessaire pour les besoins du service ; qu'en considérant que la convention de forfait proposée le 28 septembre 1998 constituerait une modification du contrat de travail en ce qu'elle excèderait en termes de durée de travail celle du 2 septembre 1996 lorsqu'aucune des deux conventions ne se référait à une durée du travail déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que la cour d'appel a expressément constaté que les nouvelles modalités de calcul de la rémunération du salarié résultaient des lettres de la société Devred des 29 septembre 1998 et 30 septembre 1998 ; qu'en se bornant à affirmer ensuite que rien n'établissait qu'elles aboutissaient à augmenter le salaire de l'intéressé sans à aucun moment justifier, notamment par voie de comparaison effective, que la nouvelle rémunération était moins favorable que l'ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'autres motifs, la cour d'appel qui a estimé que la mutation unilatéralement décidée par l'employeur était effective et qui a constaté qu'elle s'accompagnait d'un changement de qualification du salarié, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devred aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47365
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2004, pourvoi n°01-47365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award