La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°01-17583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 01-17583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'après avoir sollicité en référé une mesure d'expertise, M. X... a assigné la Polyclinique de Savoie, ayant appelé en la cause M. Y..., chirurgien, afin que soit ordonnée une contre-expertise tendant à déterminer l'origine et les causes de ses douleurs, donner un avis sur les soins reçus dans cet établissement et dire si s

on état entraînait une incapacité de travail et des préjudices ; que l'arrêt confir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'après avoir sollicité en référé une mesure d'expertise, M. X... a assigné la Polyclinique de Savoie, ayant appelé en la cause M. Y..., chirurgien, afin que soit ordonnée une contre-expertise tendant à déterminer l'origine et les causes de ses douleurs, donner un avis sur les soins reçus dans cet établissement et dire si son état entraînait une incapacité de travail et des préjudices ; que l'arrêt confirmatif (Chambéry, 23 octobre 2001) l'a débouté de sa demande ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des conclusions dont elle était saisie, que M. X... n'avait pas sollicité de déclaration de responsabilité et a ainsi statué dans la limite de ces conclusions ; qu'ensuite, sans avoir commis la dénaturation alléguée, elle n'a fait qu'user d'un pouvoir que la loi laisse à sa discrétion en refusant d'ordonner une contre-expertise ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, en ses quatre branches, et le second moyen, en ses deuxième et troisième branches, sont inopérants et qu'en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 1 000 euros, d'une part, à la société Polyclinique de Savoie, et, d'autre part, à M. Jean-Baptiste Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2004, pourvoi n°01-17583

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17583
Numéro NOR : JURITEXT000007473419 ?
Numéro d'affaire : 01-17583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-24;01.17583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award