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24/02/2004 | FRANCE | N°01-16286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 01-16286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que prétendant que, suivant offre préalable du 8 septembre 1992, elle avait consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due la somme de 16 929,38 francs, la société Cofinoga a demandé paiement de cette somme à Mme X... ;

que le jugement attaqué, rendu sur opposition à injonction de payer, a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demand

e et est reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que prétendant que, suivant offre préalable du 8 septembre 1992, elle avait consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due la somme de 16 929,38 francs, la société Cofinoga a demandé paiement de cette somme à Mme X... ;

que le jugement attaqué, rendu sur opposition à injonction de payer, a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de la mention précédant la signature apposée par Mme X... au pied du formulaire d'acceptation de l'offre préalable litigieuse, que le tribunal a estimé que l'intéressée avait souscrit celle-ci en qualité de codébiteur solidaire ; qu'ensuite, le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de crédit aux fins de déchéance du prêteur du droit aux intérêts ; qu'aucun des deux griefs n'est donc fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en prononçant condamnation à l'encontre de Mme X..., sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que le juge-commissaire au redressement judiciaire ouvert à l'encontre de son mari, avait, par ordonnance du 13 octobre 1998 passée en force de chose jugée, constaté l'extinction pour cause de paiement de la dette de ce dernier à l'égard de la société Cofinoga, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 1208 du Code civil, elle était fondée à opposer cette exception à l'action en paiement de cette même dette exercée par celle-ci à son encontre, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16286
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2004, pourvoi n°01-16286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16286
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