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18/02/2004 | FRANCE | N°03-87406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2004, 03-87406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de v

iols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a notifié, le 2 octobre 2003, à l'avocat de Christian X..., la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, fixée au 9 octobre suivant ;

Attendu que l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, exige seulement qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les faits, objet de la poursuite, ont été commis entre le 26 décembre 1980 et le 8 février 1983 ; que la victime, mineure au moment de la commission des infractions, comme étant née le 17 décembre 1971, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 8 décembre 1999 ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'ont pas été méconnues ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87406
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2004, pourvoi n°03-87406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87406
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