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18/02/2004 | FRANCE | N°03-86186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2004, 03-86186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kokovi,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et a prononcé

sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kokovi,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 fév. 2004, pourvoi n°03-86186

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-86186
Numéro NOR : JURITEXT000007599361 ?
Numéro d'affaire : 03-86186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-18;03.86186 ?
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