AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 24 juin 2003, qui, pour meurtre d'un mineur de quinze ans, a condamné Nathalie X... notamment à trois ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1, 221-8 et 221-9-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir condamné Nathalie X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le jury ont prononcé contre elle un suivi socio-judiciaire pendant trois années avec injonction de soins ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour le meurtre d'un mineur de quinze ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 24 juin 2003, mais en sa seule disposition ayant condamné Nathalie X... à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans avec injonction de soins, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;