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18/02/2004 | FRANCE | N°03-82951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2004, 03-82951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date

du 24 avril 2003, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien apparte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2003, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commise en réunion, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 110-1 du Code de l'environnement, 2, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-7, 322-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de destruction volontaire commise en réunion, en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur Ies réparations civiles ;

"aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention ; que Jean-Pierre X... ne saurait utilement invoquer la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article 122-7 du Code pénal qui suppose un péril actuel ou imminent qui doit placer l'auteur devant un danger immédiat et certain, lequel n'est pas avéré en l'espèce, et non devant un péril hypothétique ou futur, alors de surcroît que le prévenu n'a pas usé des voies légales pour tenter de faire cesser ce qui constituait pour lui un trouble ;

"alors, d'une part, que l'état de nécessité est caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d'un danger et pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale ; qu'en excluant que l'expérimentation en champ de colza génétiquement modifié puisse constituer un péril au sens de l'article 122-7 du Code pénal, cependant que, à supposer le péril hypothétique ou futur, le principe de précaution consacré par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'en commandait pas moins la destruction de cette culture dont l'état avancé de floraison laissait craindre d'importants risques de contamination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour écarter la nécessité impérieuse de commettre l'infraction poursuivie, à énoncer, par un motif d'ordre général, que le prévenu n'aurait pas usé des voies légales pour tenter de faire cesser ce qui constituait pour lui un trouble, cependant que Jean-Pierre X... faisait valoir dans son mémoire que l'absence totale de transparence entourant les opérations de culture OGM, de même que l'inaction des organismes publics compétents devant le maintien dans le champ d'expérimentation du colza génétiquement modifié postérieurement à sa floraison, avaient rendu nécessaire l'action engagée le 29 mai 1999, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'un groupe d'agriculteurs indiens et de représentants du syndicat "Confédération paysanne" parmi lesquels Jean-Pierre X..., délégué régional de cette organisation, a détruit une plantation de Colza génétiquement modifié, appartenant à la société Agrevo France SA ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Pierre X... a été poursuivi, sur le fondement des articles 322-1 et 322-3 du Code pénal, du chef de destruction ou détérioration du bien d'autrui en réunion ;

Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a invoqué le bénéfice de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du Code pénal, faisant valoir que ses agissements étaient justifiés par le risque pour la santé et l'environnement que présentaient des organismes génétiquement modifiés et par la nécessité d'alerter sur ce point l'opinion publique ; qu'il a également soutenu que les poursuites engagées à son encontre étaient contraires aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité du prévenu, les juges du second degré énoncent, par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen, qu'aucune des conditions de l'état de nécessité n'est remplie en l'espèce et que les dispositions conventionnelles précitées ne peuvent être utilement invoquées pour justifier le délit reproché ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82951
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2004, pourvoi n°03-82951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82951
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