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18/02/2004 | FRANCE | N°03-60109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 31 janvier 2003), Mlle X..., engagée par la fondation Assistance aux animaux par contrat du mois de novembre 1998, a été désignée par l'Union départementale Force ouvrière (FO) en qualité de déléguée syndicale le 8 juillet 2002, après qu'un premier mandat du 2 octobre 2000 lui ait été retiré le 21 décembre 2001 ; que l'employeur, ayant convoqué la salariée à un entretien préalab

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 31 janvier 2003), Mlle X..., engagée par la fondation Assistance aux animaux par contrat du mois de novembre 1998, a été désignée par l'Union départementale Force ouvrière (FO) en qualité de déléguée syndicale le 8 juillet 2002, après qu'un premier mandat du 2 octobre 2000 lui ait été retiré le 21 décembre 2001 ; que l'employeur, ayant convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 8 juillet 2002, a contesté la désignation devant le tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés du défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail, la fondation fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité de la désignation du 8 juillet 2002 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, se plaçant à la date à laquelle il a été procédé à la désignation, qui a, par une appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation, écarté l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 421-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné la fondation Assistance aux animaux aux dépens, alors qu'en la matière le tribunal d'instance statuait sans frais, violant ainsi les dispositions du texte susvisé ;

Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il ya lieu de casser sans renvoi en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union départementale Force ouvrière (FO) de Seine-et-Marne et Mlle X... à payer à la fondation Assistance aux animaux la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60109
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°03-60109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60109
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