AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en août 1996 par M. Y... en qualité d'employée de maison-garde d'enfants ; que le contrat de travail a été rompu le 2 juin 1997, date à laquelle la salariée a demandé à son employeur le versement de ses salaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps plein, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue en l'absence de procédure disciplinaire n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité de 8 450 francs (1 288,19 euros) pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... de ce chef ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédyre civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.