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18/02/2004 | FRANCE | N°01-42626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-42626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie design et Chipie industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque a été résilié par ces dernières le 22 janvier 1999 ; que le différend opposant ces sociétés à la suite de la rupture du contrat a pris fin par un protocole d'accord qui fixait la date de résiliation

au 1er juin 1999 ; que, par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie design et Chipie industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque a été résilié par ces dernières le 22 janvier 1999 ; que le différend opposant ces sociétés à la suite de la rupture du contrat a pris fin par un protocole d'accord qui fixait la date de résiliation au 1er juin 1999 ; que, par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente des produits de la marque Chipie ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a conclu des contrats de licence et de sous-licence avec les sociétés Tribal shoes et Pakage ;

que, prétendant que le contrat de travail de M. X..., qu'elle employait comme attaché commercial, devait se poursuivre avec la société Ofrep, la société Acxshoes a refusé de le conserver à son service ;

Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de motifs et de la dénaturation d'un écrit ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le salarié n'était pas spécialement affecté à l'activité transférée et qu'il représentait également une marque propre à l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acxshoes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acxshoes à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42626
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°01-42626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.42626
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