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18/02/2004 | FRANCE | N°00-45331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 00-45331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie Design et Chipie Industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque, ayant été résilié le 22 janvier 1999 par ces dernières, deux procédures ont opposé les parties devant les tribunaux de commerce de Bordeaux et de Carcassonne, qui ont pris fin par la conclusion d'un protocole d'accord, le 1er juin 1999, fixant à cette date l'expiration du contrat de licence, sous rése

rve de l'exécution des commandes en cours ; que par un contrat de licence...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie Design et Chipie Industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque, ayant été résilié le 22 janvier 1999 par ces dernières, deux procédures ont opposé les parties devant les tribunaux de commerce de Bordeaux et de Carcassonne, qui ont pris fin par la conclusion d'un protocole d'accord, le 1er juin 1999, fixant à cette date l'expiration du contrat de licence, sous réserve de l'exécution des commandes en cours ; que par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente de ces produits ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a passé des contrats de sous-licence avec les sociétés Tribal Shoes et Pakage ; que la société Ofrep a refusé de poursuivre les contrats de travail de salariés de la société Acxshoes, dont celui de Mme X..., employée depuis 1983 comme agent du service commercial et de production ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ofrep, Tribal shoes et Pakage font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juillet 2000) d'avoir dit que la rupture abusive du contrat de Mme X... leur était imputable, d'avoir mis hors de cause la société Acxshoes et de les avoir solidairement condamnées au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que l'article R. 516-2 du Code du travail exige, pour que ne puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, que les demandes nouvelles dérivent du même contrat de travail ; que tout en constatant que la mise en cause par la société Acxshoes des sociétés Ofrep, Pakage et Tribal shoes constituait une action distincte de celle engagée à l'origine par la salariée à l'encontre de la société Acxshoes, que le différend entre les sociétés considérées ne constituait pas un litige individuel entre un employeur et son salarié, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que cette action distincte entrait dans le champ d'application de l'exception prévue par l'article R. 516-2 du Code du travail, a violé cet article pour fausse application et l'article R. 516-13 du même Code ;

Mais attendu que Mme X..., qui demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement ayant condamné les sociétés Ofrep, Pakage et Tribal shoes, en déclarant s'en remettre à l'appréciation des juges d'appel sur le point de savoir à qui, de la société Acxshoes ou de ces trois sociétés, devait être imputée la rupture de son contrat, a ainsi nécessairement dirigé ses demandes indemnitaires contre ces dernières, en leur qualité d'employeur ; que cette demande nouvelle dérivant de son contrat de travail, l'absence de préliminaire de conciliation ne pouvait être opposée, en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Qu'étant inopérant, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Ofrep, Pakage et Tribal shoes font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... leur était imputable, d'avoir mis hors de cause la société Acxshoes et de les avoir solidairement condamnées au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que "tout jugement doit être motivé", prescrit l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et "à peine de nullité", précise l'article 458 de ce Code ; qu'en affirmant qu'il résulte des documents produits que la société Acxshoes avait pour activité principale la commercialisation de la marque Chipie, à l'exception d'une proportion représentant 1,86 % de son activité totale, sans indiquer ni analyser, ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde, ni au demeurant, mentionner la date de la proportion indiquée, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne précisant pas davantage sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que la société Acxshoes était licenciée exclusive en France et en Europe de la marque Chipie pour les chaussures et les accessoires qui constituaient la quasi-totalité de son chiffre d'affaires, qu'il ne s'agissait pas de la seule perte d'un marché, la cour d'appel a encore méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, cet article n'étant pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ;

4 / que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se bornant à affirmer que la continuation par un autre licencié de la distribution d'une marque sur un secteur considéré réalise le transfert d'une entité économique qui se poursuit, sans constater et à fortiori justifier, que la fabrication et la commercialisation des chaussures et accessoires de marque Chipie était assurée, au sein de la société Acxshoes, par un ensemble organisé de salariés spécialement affectés à cette activité et avec des moyens et des matériels spécifiques et tout en relevant elle-même que la société Acxshoes avait consenti une sous-licence à la société Ofrep, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

5 / qu'en affirmant, au seul visa des documents produits, qu'étaient antérieurement confiées aux sociétés Ofrep, Pakage et Tribal shoes l'exploitation et la distribution des produits Chipie qu'elles ont repris et poursuivi, qu'était, par suite, caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé qu'il y avait eu, en l'espèce, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, privant de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome, qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que la commercialisation sur le même territoire des produits de la marque Chipie et la clientèle qui y était attachée, étaient passées de la société Acxshoes, dont l'exploitation de cette marque constituait l'essentiel de l'activité, à la société Ofrep, qui avait alors poursuivi l'activité exercée par la première ; qu'elle a pu en déduire qu'une entité économique autonome avait été transférée de l'une à l'autre, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquait en conséquence au personnel affecté à l'entité transférée et que la rupture des contrats de travail des salariés attachés à cette entité était la conséquence du refus du nouveau distributeur et de ses sous-licenciés d'en poursuivre l'exécution ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ofrep, Tribal shoes et Pakage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45331
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 27 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°00-45331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.45331
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