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17/02/2004 | FRANCE | N°02-17930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2004, 02-17930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SAFRU du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., les époux Y..., M. Z..., M. A... et la société Compagnie générale accidents ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le montant des sommes dues en exécution de la condamnation au paiement de l'astreinte liquidée, des intérêts sur ces sommes, des frais

non compris dans les dépens et des frais engagés ne pouvait être mis à la charge des interv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SAFRU du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., les époux Y..., M. Z..., M. A... et la société Compagnie générale accidents ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le montant des sommes dues en exécution de la condamnation au paiement de l'astreinte liquidée, des intérêts sur ces sommes, des frais non compris dans les dépens et des frais engagés ne pouvait être mis à la charge des intervenants à l'acte de construction eu égard à la nature même de l'astreinte, mesure comminatoire et personnelle qui tend à l'exécution de la décision de justice par celui à l'encontre duquel elle est prononcée, d'autre part, que les désordres relevés dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 1992 ne concernaient que ceux visés dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires et différents de ceux allégués par la société SAFRU, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au débouté de la société SAFRU d'une demande en paiement de pénalités conventionnelles dirigée contre la société Baume, a, répondant aux demandes dont elle était saisie, pu retenir que, faute de démontrer la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construction dans le retard de livraison, la société SAFRU devait être déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 juin 1989 ne mettait en évidence aucune faute des participants à l'acte de construction mais relevait, au contraire, l'existence de conditions trop strictes d'exécution des travaux et une imprévision des difficultés de leur exécution dont les conséquences ont été mises partiellement à la charge de la société SAFRU et que, aucun élément ne permettait d'en imputer la responsabilité à la société Baume, les différents rapports d'expertise permettant de caractériser l'existence du retard dans l'exécution des travaux mais non de déterminer l'existence d'une faute des participants à l'acte de construction qui permettrait de garantir la société SAFRU des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de clauses contractuelles de pénalités de retard convenues avec la société Berton Sicard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Baume avait présenté à l'acceptation de l'architecte le montant des travaux effectués, et qu'après examen du décompte présenté, il convenait de retrancher le montant de travaux supplémentaires alors que le marché était forfaitaire, qu'il y avait lieu d'opérer une retenue de garantie, conventionnellement prévue en l'absence de caution bancaire et qu'il ne pouvait être alloué à l'entreprise d'intérêts moratoires en l'absence de convention à cet égard, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, a souverainement décidé de l'opportunité d'avoir recours à une mesure d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 2002), que la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) a acquis, de la société Berton Sicard, une partie d'hôtel, en vue de le réhabiliter, puis de le vendre par lots composés de parties privatives livrées brutes de béton, les acquéreurs procédant ensuite à l'aménagement des parties privatives en contractant directement avec la société Baume, entreprise également chargée des travaux de réhabilitation, assurée auprès de la société Assurances générales de france (AGF) ; que la société Safru, ayant été amenée à payer aux époux Y..., aux époux X..., à M. Z..., acquéreurs de lots, et à la société Berton Sicard, diverses sommes par suite de condamnations prononcées dans d'autres procédures, s'est adressée à M. A..., architecte, à la Compagnie générale accidents, assureur selon police "dommages-ouvrage", à la société Baume et à la compagnie AGF, afin d'obtenir le remboursement de ces sommes ;

Attendu que pour condamner la compagnie AGF à garantie, l'arrêt retient que cet assureur produit la copie d'une lettre de mise ne demeure recommandée, avec résiliation datée du 20 juillet 1989, mais qu'il n'est pas justifié de la date d'envoi de cette lettre, ni de celle de la réception de ce courrier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne contestait la date d'envoi et de réception de la lettre de résiliation, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a écarté la demande de non garantie formulée par la société AGF, pour résiliation de la police d'assurance la liant à la société Baume, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société SAFRU aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAFRU à payer à la société AGF la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2004, pourvoi n°02-17930

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-17930
Numéro NOR : JURITEXT000007465952 ?
Numéro d'affaire : 02-17930
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-17;02.17930 ?
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