AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que par jugement du 27 juin 1996, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de la curatelle renforcée de Mme X..., et désigné M. Y... en qualité de curateur ; que le 30 octobre 2000, ce juge a déchargé M. Y... de sa mission et désigné Mme Z... ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance Avranches, 22 février 2001) d'avoir mis fin à la curatelle renforcée décidée le 27 juin 1996, mis fin aux fonctions de M. Y... en qualité de curateur et désigné Mme Z... aux fonctions de gérante de tutelle ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il n'a pas été mis fin à la mesure de curatelle renforcée ; qu'en effet, le tribunal de grande instance a confirmé la décision par laquelle le juge des tutelles avait seulement déchargé M. Y... des fonctions de curateur et désigné en remplacement Mme Z..., en qualité de curatrice et non en tant que gérante de tutelle ; que les deux moyens qui se fondent sur la tutelle, manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.