La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2004 | FRANCE | N°01-00279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 01-00279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Attendu que les époux X..., prétendant que leur mobil-home avait subi des avaries lors du transport effectué le 29 septembre 1998 par la société Morineau transports, entre l'île de Noirmoutier et le camping de Longeville-sur-Mer où il devait être entreposé, ont cité cette société, le 18 novembre 1999, devant le tribunal d'instance pour demander paiement de dommag

es-intérêts ; que la société Morineau a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Attendu que les époux X..., prétendant que leur mobil-home avait subi des avaries lors du transport effectué le 29 septembre 1998 par la société Morineau transports, entre l'île de Noirmoutier et le camping de Longeville-sur-Mer où il devait être entreposé, ont cité cette société, le 18 novembre 1999, devant le tribunal d'instance pour demander paiement de dommages-intérêts ; que la société Morineau a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par le texte précité ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande des époux X..., le jugement retient que ceux-ci n'ayant pas été signataires du bon de livraison, la prescription ne pouvait leur être opposée ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors que le délai de prescription d'un an est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00279
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 17 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°01-00279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award