AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
Attendu que les époux X..., prétendant que leur mobil-home avait subi des avaries lors du transport effectué le 29 septembre 1998 par la société Morineau transports, entre l'île de Noirmoutier et le camping de Longeville-sur-Mer où il devait être entreposé, ont cité cette société, le 18 novembre 1999, devant le tribunal d'instance pour demander paiement de dommages-intérêts ; que la société Morineau a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par le texte précité ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande des époux X..., le jugement retient que ceux-ci n'ayant pas été signataires du bon de livraison, la prescription ne pouvait leur être opposée ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors que le délai de prescription d'un an est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.