La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°01-12850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-12850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001), que Mlle X... et M. Y... exerçaient respectivement les fonctions de gérant de droit et de gérant de fait au sein de la société Oceva dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juillet 1999 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé contre ces dirigeants une mesure d'interdiction de gérer mais, l'infirmant pour le surplus, a condamné Mlle X... et M. Y... au paiement des

dettes sociales à concurrence de 400 000 francs chacun ;

Sur le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001), que Mlle X... et M. Y... exerçaient respectivement les fonctions de gérant de droit et de gérant de fait au sein de la société Oceva dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juillet 1999 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé contre ces dirigeants une mesure d'interdiction de gérer mais, l'infirmant pour le surplus, a condamné Mlle X... et M. Y... au paiement des dettes sociales à concurrence de 400 000 francs chacun ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mlle X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement des dettes sociales et invoquent un manque de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute de gestion du dirigeant, à la supposer établie, ne peut conduire à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale que si elle a contribué à son insuffisance d'actif dont l'existence et le montant doivent être appréciés au moment même où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social ; que la cour d'appel, en appréciant cette insuffisance essentiellement au 30 juin 1998 et accessoirement au 31 mai 1999, a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au jour du jugement d'ouverture l'insuffisance d'actif s'élevait à 3 810 167,70 francs et que les opérations de liquidation judiciaire navaient permis de recouvrer que la somme de 202 428,25 francs, la cour d'appel, écartant les allégations des dirigeants qui contestaient le montant de l'insuffisance d'actif, a relevé que Mlle X... et M. Y... ne démontraient pas que le montant de l'insuffisance d'actif serait inférieur à 3 600 000 francs, faisant ainsi ressortir qu'elle a évalué cette insuffisance au jour où elle a statué ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12850
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-12850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award