France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2004, 98-19952
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 98-19952Numéro NOR : JURITEXT000007467380

Numéro d'affaire : 98-19952
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-10;98.19952

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie La Bâloise, s'est vu confier par la société Roger Thomas l'exécution de travaux, en sous-traitance d'un marché de construction conclu avec les époux Y... ; que la responsabilité des deux entrepreneurs ayant été retenue ensuite des désordres constatés, la compagnie La Bâloise, devenue La Suisse assurances IARD, a dénié sa garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 juin 1998) l'a condamnée in solidum avec son assuré à verser diverses sommes aux époux Y... ;
Attendu que la compagnie La Bâloise, qui concluait devant la cour d'appel au rejet des demandes présentées à son encontre par le GAN, assureur de l'entrepreneur principal, soutenant "que le sous-traitant est lié à l'entrepreneur principal par un contrat d'entreprise et que par conséquent le responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne peut être examinée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ( ) il suffira à la Cour de constater qu'il n'existait pas de contrat entre la concluante et M. X... couvrant la responsabilité contractuelle de ce dernier pour débouter la compagnie GAN de sa demande", se prévaut au contraire devant la Cour de Cassation de l'existence d'un tel contrat pour soutenir que sa garantie ne couvrait la responsabilité de M. X..., dans ses rapports de sous-traitance avec l'entreprise principale, que sur un fondement contractuel ; que cette thèse est incompatible avec celle développée devant les juges du second degré ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche ;
Attendu que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bâloise France, devenue la compagnie Suisse assurances IARD, aux dépens ;
Condamne la compagnie Suisse assurances IARD à verser au Trésor public une amende civile de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 30 juin 1998Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 février 2004, pourvoi n°98-19952
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
