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10/02/2004 | FRANCE | N°03-87195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2004, 03-87195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Sylvestre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 nove

mbre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Sylvestre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 114, 137-1, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de prolongation de la détention provisoire de Sylvestre X...
Y... ;

"aux motifs que le fait que le juge des libertés et de la détention ait mentionné dans son ordonnance, que Sylvestre X...
Y... avait indiqué lui-même avoir pris connaissance des éléments du dossier se trouvant à son greffe, à savoir la cote détention comprenant la saisine et les dernières pièces de fond, ne signifie pas que ce magistrat n'a pas eu connaissance de l'entier dossier à la disposition de l'avocat dans les locaux du tribunal de grande instance de Paris, communs au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention ; que l'avocat de Sylvestre X...
Y... qui a eu accès aux derniers éléments du dossier, ne précise d'ailleurs pas, à quels autres éléments il n'aurait pas pu avoir accès ;

qu'il y a lieu, au surplus, d'observer que, dans un précédent arrêt du 3 juillet 2003 où celui-ci prétendait n'avoir pas eu accès aux cotes D. 53 à D. 271, la Cour avait retenu qu'il résultait d'une attestation du greffier que ces cotes étaient inexistantes ; que la procédure est, par conséquent, régulière ;

"alors, d'une part, que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par ordonnance du juge d'instruction en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, l'entier dossier de la procédure, c'est-à-dire tous les actes et toutes les pièces de l'information, doit lui être transmis ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer, alors qu'une telle transmission était contestée, que "l'entier dossier se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance de Paris, communs au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention", la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il ressort d'un soit-transmis du 8 octobre 2003 établi par le juge d'instruction que plusieurs tomes du dossier n'avaient pas été transmis au juge des libertés et de la détention mais étaient à sa disposition dans le bureau du juge d'instruction ; qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure, que l'entier dossier n'a pas été transmis au juge des libertés et de la détention ;

"alors, enfin, que, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en vue d'une prolongation de la détention provisoire, l'avocat de la personne détenue doit, à peine de nullité de la procédure, avoir accès à l'entier dossier en vue du débat contradictoire qui doit avoir lieu devant le juge des libertés et de la détention ; qu'ayant elle-même relevé, en l'espèce, à la suite du juge des libertés et de la détention, que l'avocat de Sylvestre X...
Y... n'avait eu accès qu'aux derniers éléments du dossier ("la cote détention comprenant la saisine et les dernières pièces de fond") - et non, par conséquent, à l'entier dossier - la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Sylvestre X...
Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, au motif que l'intégralité de la procédure n'avait pas été transmise au juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'entier dossier était à la disposition de l'avocat dans les locaux du tribunal de grande instance de Paris, communs au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87195
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2004, pourvoi n°03-87195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87195
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