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10/02/2004 | FRANCE | N°03-87189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2004, 03-87189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Poupa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2003, qui, dans l

'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Poupa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145 à 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité dont elle était saisie ;

"aux motifs que les transcriptions des écoutes téléphoniques réalisées sur commission rogatoire, n'avaient pas encore été versées au dossier au moment de la décision sur la détention provisoire ; que la défense ne peut donc se plaindre de n'avoir pas eu accès à des pièces ne faisant pas partie du dossier ;

que de la même manière, il ne peut être soutenu que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas d'un dossier complet ;

que c'est bien au vu de ces éléments du dossier et non d'autres pièces que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé ;

que la discussion des indices, et notamment de la valeur des mentions de la procédure non étayées par la retranscription des écoutes correspondantes, ne relève pas du contentieux de la détention provisoire ; que la Cour n'est présentement saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire ; que le trafic de stupéfiants en gros reproché à Poupa X...
Y..., cause à l'ordre public, en raison de la gravité de tels faits et de leurs conséquences dommageables pour la santé publique, un trouble exceptionnel et encore actuel, qu'il importe de faire cesser ; qu'il est tout spécialement à craindre que Poupa X...
Y..., qui vivait clandestinement en France, qui a été condamné sous une fausse identité, qui s'est soustrait aux mesures d'éloignement du territoire prises à son encontre et qui encourt une peine élevée compte tenu de l'ampleur du fait reproché et de ses antécédents judiciaires, se soustraye durablement à toute recherche ; qu'en l'absence de ressources licites vérifiées, le renouvellement de l'infraction est à redouter ; qu'il convient d'éviter toute concertation entre les mis en cause, qui ont intérêt à minimiser le trafic qui leur est imputé ; que sa détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, au regard des exigences ci-dessus rappelées, insuffisantes dans leurs fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, que le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans ayant chez elle sa résidence, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visées à l'article 81, alinéa 7, du Code de procédure pénale ait été chargé, au préalable, de procéder à l'enquête prévue à l'article 145-5 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort du dossier et des décisions rendues que la chambre de l'instruction devait faire procéder à cette enquête, les père et mère de l'enfant ayant fait l'objet d'un placement en détention ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que les transcriptions des écoutes téléphoniques réalisées sur commission rogatoire n'avaient pas encore été versées au dossier au moment de la décision sur la détention provisoire pour en déduire que la défense ne peut se plaindre de n'avoir pas eu accès à des pièces ne faisant pas partie du dossier, cependant que ces écoutes téléphoniques constituaient l'élément essentiel sur la base duquel le demandeur avait été interpellé et interrogé, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir que son avocat avait été dans l'impossibilité, du fait de l'absence des écoutes téléphoniques au dossier, d'y trouver éventuellement des éléments à décharge, que, dès lors, sa défense n'avait pu s'exercer dans des conditions normales, les droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit au procès équitable ayant été méconnus ; qu'en retenant que les transcriptions des écoutes téléphoniques réalisées sur commission rogatoire n'ayant pas encore été versées au dossier au moment de la décision sur la détention provisoire, la défense ne peut se plaindre de n'avoir pas eu accès à des pièces ne faisant pas partie du dossier, la chambre de l'instruction, qui n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le demandeur faisant valoir que le juge qui envisage de placer la personne mise en examen en détention provisoire, doit le faire au vu des éléments du dossier, invitait la chambre de l'instruction à constater que le juge des libertés et de la détention n'avait pu statuer au vu des éléments du dossier, dès lors que les écoutes téléphoniques n'y figuraient pas ; qu'ayant constaté que les transcriptions des écoutes téléphoniques n'avaient pas encore été versées au dossier au moment de la décision sur la détention provisoire puis retenu qu'il ne pouvait être soutenu que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas d'un dossier complet, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Poupa X...
Y... a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que, les écoutes téléphoniques, sur le contenu desquelles il avait été entendu pendant sa garde à vue, n'ayant pas été versées au dossier communiqué à son avocat avant le débat contradictoire, il ne pouvait être mis en détention provisoire ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'illégalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire qui a écarté cette exception, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ressort de l'examen de la procédure qu'à la date de la décision frappée d'appel les pièces d'exécution de la commission rogatoire ordonnant l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances téléphoniques n'avaient pas été transmises au juge d'instruction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et irrecevable en ce qu'il prétend faire juger des questions étrangères à l'unique objet du recours, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87189
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2004, pourvoi n°03-87189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87189
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