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10/02/2004 | FRANCE | N°02-10283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2004, 02-10283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est de pur droit :

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qui ne comporte aucune exception, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société nouvelle du Royal Pigalle, l'arrêt attaqué a considéré qu'il résultait d'un courrier émanan

t de son avocat et adressé le 18 mai 2000 à son confrère, avocat de la société adverse, que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est de pur droit :

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qui ne comporte aucune exception, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société nouvelle du Royal Pigalle, l'arrêt attaqué a considéré qu'il résultait d'un courrier émanant de son avocat et adressé le 18 mai 2000 à son confrère, avocat de la société adverse, que l'appelante avait acquiescé au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2000 et renoncé à l'appel interjeté le 15 mars 2000 ;

Qu'en se fondant sur un tel document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société lilloise d'investissement hôtelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2004, pourvoi n°02-10283

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-10283
Numéro NOR : JURITEXT000007476146 ?
Numéro d'affaire : 02-10283
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-10;02.10283 ?
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