AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est de pur droit :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui ne comporte aucune exception, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société nouvelle du Royal Pigalle, l'arrêt attaqué a considéré qu'il résultait d'un courrier émanant de son avocat et adressé le 18 mai 2000 à son confrère, avocat de la société adverse, que l'appelante avait acquiescé au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2000 et renoncé à l'appel interjeté le 15 mars 2000 ;
Qu'en se fondant sur un tel document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société lilloise d'investissement hôtelier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.