AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les cinq moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, conformément à une offre préalable du 23 avril 1987, le Crédit lyonnais a, par acte authentique du 31 juillet 1987, consenti aux époux X..., à l'effet de financer l'acquisition d'un logement, un prêt de la somme de 1 000 000 francs, remboursable moyennant 180 mensualités d'un montant de 11 234,50 francs chacune ;
que, suivant offre préalable du 26 décembre 1991, la même banque a, le 10 janvier 1992, consenti à ceux-ci, afin de financer des travaux d'aménagement de ce logement, un prêt de la somme de 100 000 francs remboursable moyennant 60 mensualités d'un montant de 2 213,34 francs chacune ; qu'en raison de la défaillance des époux X..., le Crédit lyonnais, après avoir mis ceux-ci en demeure de payer diverses sommes d'argent, les a assignés en paiement de ces sommes ; que, par arrêt du 23 mars 1999, la cour d'appel a accueilli partiellement cette prétention, rejeté certains chefs de la demande reconventionnelle formée par M. Y... et, sursoyant à statuer sur les autres chefs de cette demande, ordonné une expertise ;
qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel (Paris 29 mai 2001), devant laquelle M. Y... avait assigné en intervention forcée les sociétés éditrices des journaux "Le Monde" et "Le Canard Enchaîné", ainsi que l'association UFC "Que Choisir", a condamné le Crédit lyonnais à payer une somme d'argent à M. Y..., rejeté les autres chefs de la demande reconventionnelle formée par ce dernier et condamné celui-ci à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant à la société éditrice du journal "Le Monde" qu'à l'association "UFC-Que Choisir" ;
Attendu, d'abord, qu'en retenant qu'elle ne restait saisie que des chefs de la demande de M. Y... relatifs au paiement des sommes de 59 642,43 francs et de 25 406,10 francs, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu l'objet du litige, a, tranché celui-ci dans le strict respect de l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 23 mars 1999 ; qu'ensuite, dès lors que cet arrêt avait rejeté la prétention de M. Y... fondée sur de prétendues conventions d'unité de compte et de virement permanent au motif que n'était pas apportée la preuve de l'existence de telles conventions, il ne peut être fait rétrospectivement grief à la cour d'appel d'avoir, au jour où elle a statué, omis de répondre aux conclusions développant une argumentation reposant sur des allégations contraires à cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'encore, en entérinant le raisonnement suivi par l'expert judiciaire pour exclure l'existence de prélèvements illicites sur les sommes de 16 594,78 francs et de 8 453,87 francs, la cour d'appel a motivé sa décision écartant l'argumentation contraire développée par M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a tranché les contestations opposant ce dernier au Crédit lyonnais, conformément aux règles de droit interne qui leur étaient applicables, sans méconnaître aucune des dispositions des articles 1, 5, 6, 8, 13,14 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel à celle-ci ; qu'enfin, la société éditrice du journal "Le Monde" et l'association "UFC Que Choisir" ayant, chacune en ce qui la concerne, sollicité l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conclusions déposées avant le prononcé de la clôture de l'instruction, M. Y..., qui n'a ni demandé le report de ce prononcé, ni usé de la faculté de
solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir accueilli, sans réouverture des débats, de telles prétentions dont le sort suit, en principe, celui des dépens ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.