AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 27 novembre 2002), que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre temporaire et a été maintenu, le 23 novembre 2002 à 11 heures 30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de la Marne ; que, saisi par le préfet, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 25 novembre 2002 à 11 heures 45, la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge ordonnant la prolongation de sa rétention, alors, selon le moyen, que le délai de 48 heures depuis la décision de maintien en rétention était expiré depuis un quart d'heure lorsque le juge de la liberté et de la détention s'est prononcé, en violation des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 12 novembre 1991, que le juge de la liberté et de la détention soit tenu de statuer avant l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision de maintien, l'intéressé étant, selon le premier de ces textes, maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.