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05/02/2004 | FRANCE | N°02-20682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2004, 02-20682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 Septembre 2002) que M. X..., ayant découvert en 1990 sa contamination par le virus VIH, a obtenu en référé à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine une expertise aux fins de déterminer s'il avait pu être contaminé par les produits sanguins qui lui avaient été administrés en décembre 1983 lors d'interventions chirurgicales subies à la suite d'un accident de

la circulation ; que l'expert désigné, M. Y..., ayant conclu que le risque de co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 Septembre 2002) que M. X..., ayant découvert en 1990 sa contamination par le virus VIH, a obtenu en référé à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine une expertise aux fins de déterminer s'il avait pu être contaminé par les produits sanguins qui lui avaient été administrés en décembre 1983 lors d'interventions chirurgicales subies à la suite d'un accident de la circulation ; que l'expert désigné, M. Y..., ayant conclu que le risque de contamination par l'un des sept culots globulaires administrés lors de ces interventions ne pouvait être éliminé, le donneur de ce septième culot n'ayant pas été retrouvé, M. X... a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, puis, en l'absence de réponse et de proposition de celui-ci, la cour d'appel de Paris, a ordonné une nouvelle expertise ; que l'expert désigné a relevé que M. X... avait fait l'objet en décembre 1983 de l'administration, outre des septs culots globulaires, de trois plasmas frais et d'un plasma sec dont la recherche de qualité était impossible ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 octobre 1997, a retenu la présomption de contamination et a fixé à une certaine somme le préjudice de contamination subi par M. X... ; que ce dernier, estimant que M. Y... avait commis une faute en ne relevant pas lors de son expertise la possibilité de contamination par plasma sanguin, l'a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'en s'abstenant, au vu des informations contenues dans une lettre du directeur du centre de transfusion sanguine à lui adressée et des indications portées sur une feuille d'anesthésie, de vérifier le nombre et la nature des produits sanguins ayant pu être administrés à M. X... en sus de ceux initialement identifiés, et de se prononcer sur la qualité de ces produits supplémentaires éventuels, M. Y... avait commis une faute ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2004, pourvoi n°02-20682

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-20682
Numéro NOR : JURITEXT000007473305 ?
Numéro d'affaire : 02-20682
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-05;02.20682 ?
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