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05/02/2004 | FRANCE | N°02-18891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2004, 02-18891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... se sont pouvus en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2002 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que le 30 novembre 1985,

M. Jia Quiang X..., alors âgé de 9 ans, a été renversé sur la voie publique par un véhicule de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... se sont pouvus en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2002 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que le 30 novembre 1985, M. Jia Quiang X..., alors âgé de 9 ans, a été renversé sur la voie publique par un véhicule de la Préfecture de Police de Paris, et a été grièvement blessé, demeurant atteint d'un déficit fonctionnel de 95 % ; que les époux X... Man Y..., ses père et mère, ont assigné en réparation l'Agent judiciaire du Trésor (AJT) en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur ; qu'à l'issue d'expertises médicales, le tribunal de grande instance, par jugements des 22 mai 1990 et 24 mars 1992, a alloué à la victime et à ses parents diverses indemnités au titre du préjudice corporel et du préjudice moral, puis, par jugement du 19 février 1996, a alloué à M. Jia Quiang X..., devenu majeur, diverses indemnités au titre de l'assistance d'une tierce personne à temps complet et de l'aide pédagogique pour la période de juillet 1995 à juillet 1997 ; qu'au résultat d'une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé aux fins d'évaluer l'efficacité de l'aide pédagogique et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, M. Jia Quiang X... et ses parents (les consorts X... ) ont, par acte du 2 avril 1998, assigné de nouveau l'AJT en indemnisation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) ; qu'un jugement a donné acte à l'AJT de son accord pour payer diverses sommes à M. Jia Quiang X..., notamment au titre de l'assistance d'une tierce personne à temps complet, d'un remboursement de charges patronales, d'une aide pédagogique spécialisée et non spécialisée pour une période de deux années, et aux époux X... Man Y... une certaine somme au titre de frais d'assistance de tierce personne pendant les fins de semaine et les congés scolaires, a condamné l'AJT en tant que de besoin à payer ces sommes aux consorts X..., a dit que certaines sommes seront augmentées des intérêts au double du taux légal du 20 Juillet 1998 au 29 janvier 1999 et a débouté M. Jia Quiang X... du surplus de ses demandes ;

Sur le premier moyen,tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Jia Quiang X... fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne à temps complet de juillet 1997 à juillet 2000 représentant une somme de 1 792 144,60 francs ( 273 210,68 euros) ;

Mais attendu que les griefs du moyen visent des motifs de l'arrêt qui ne sont pas le soutien de la disposition critiquée ;

D'où il suit que le moyen qui ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir dit que les sommes de 5 823 680,38 francs, 120 974,84 francs et 37 639,52 francs seront augmentées des intérêts au double du taux légal du 20 juillet 1998 au 29 janvier 1999, au taux légal à compter du 23 décembre 1999, et dit que la somme de 232 463 francs sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indispensables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le demandait M. Jia Quiang X... das ses conclusions d'appel, la sanction devait s'appliquer sur la totalité des sommes allouées à M. X... depuis la première décision statuant sur l'indemnité allouée à la victime du 22 mai 1990 ; à savoir 13 287 282,23 francs (2 056 633,11 euros) et non uniquement sur les sommes de 5 823 680,38 francs, 120 974,84 francs et 37 639,52 francs comme l'a indiqué le Tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-21, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

2 ) qu'une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le demandaient les époux X..., il devait leur être accordé le bénéfice de la sanction encourue en cas d'offre tardive sur la somme de 79 956 francs qui leur a été allouée en rembourement des frais de tierce personne par eux assurés pendant les congés scolaires et les fins de semaine, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-21, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

3 ) que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; que la cour d'appel qui n'a indiqué aucune circonstance non imputable à l'Agent judiciaire du Trésor tout en refusant d'accorder aux consorts X... la sanction prévue en cas d'offre tardive ou d'absence d'offre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

4 ) que l'assureur (auquel sont assimilés l'Etat et les collectivités locales) qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenue de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime ;

lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit ou double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la cour d'appel qui a fait partir les intérêts "8 mois après le dépôt du rapport d'expertise susvisé (du 20 novembre 1997)" tout en relevant que l'accident de circulation a eu lieu le 30 novembre 1985 a ainsi violé les articles L. 21-21, 211-9 et 21-13 du Code des assurances ;

Mais attendu, sur la troisième branche, que les époux X... Man Y... ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement excluant l'application de la sanction de l'article L. 211-13 du Code des assurances à l'indemnité visée par le moyen, celui-ci est contraire à leurs précédentes écritures ;

Et attendu, sur les deuxième, quatrième et cinquième branches, que sous le couvert des griefs non fondés invoqués au moyen, celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, étant saisie d'une nouvelle instance ayant pour seul objet de fixer, après expertise ,les indemnités définitives dues aux consorts X... au titre de l'assistance d'une tierce personne et de l'aide pédagogique, et répondant aux conclusions, en a exactement déduit, par motifs adoptés, que l'AJT n'était tenu de faire des offres d'indemnisation de ces chefs qu'à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise et que la sanction du doublement du taux des intérêts courait jusqu'à la date des conclusions de l'AJT valant offre suffisante d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant présenter un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon l'article L. 211-13 du même Code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;

Attendu qu'après avoir dit que l'indemnité pour assistance d'une tierce personne de 8 481 025,72 francs ou 1 292 924 euros sera versée en totalité sous la forme d'un capital, l'arrêt, infirmatif sur ce point, "confirme pour le surplus le jugement" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré avait condamné l'AJT, au titre de l'assistance d'une tierce personne, au paiement de l'indemnité offerte, mais pour partie sous la forme d'un capital et pour partie, représentant la capitalisation viagère des charges patronales, sous la forme d'un remboursement semestriel sur présentation de justificatifs, et n'avait assorti de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 susvisé que la seule fraction allouée en capital d'un montant de 5 823 680,38 francs, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant aux faits de la cause la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 jullet 2002 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de 5 823 680,38 francs au titre de l'assistance d'une tierce personne est augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 20 juillet 1998 au 29 janvier 1999, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article L 211-13 du Code des assurances ;

DIT que l'indemnité du montant en capital de 1 292 924 euros due par l'Agent judiciaire du Trésor public à M. Jia Quiang X... au titre de l'assistance d'une tierce personne est augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période du 20 juillet 1998 au 29 janvier 1999 ;

Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor, le condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) 2002-03-28 2002-07-04


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2004, pourvoi n°02-18891

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-18891
Numéro NOR : JURITEXT000007473706 ?
Numéro d'affaire : 02-18891
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-05;02.18891 ?
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