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05/02/2004 | FRANCE | N°02-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2004, 02-16530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 415-12 du Code de la route ;

Attendu, selon ce texte, qu'en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre un véhicule appartenant au service départemental d'incendie et de secours de la M

oselle, dont le gyrophare et l'avertisseur étaient actionnés, et une automobile conduite par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 415-12 du Code de la route ;

Attendu, selon ce texte, qu'en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre un véhicule appartenant au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, dont le gyrophare et l'avertisseur étaient actionnés, et une automobile conduite par M. X..., à un carrefour équipé de feux tricolores que ce dernier franchissait au feu vert ; que Mme Y..., propriétaire de cette automobile, et M. X... ont assigné le service départemental d'incendie et de secours et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la mauvaise foi ne se présume pas et que si M. X... affirme qu'il ne lui a pas été possible d'éviter le heurt de son véhicule avec celui des sapeurs-pompiers, il convient de tenir une telle affirmation pour conforme à la réalité des choses à moins que son caractère inexact ne soit dûment établi ; qu'en la cause, le conducteur du véhicule des sapeurs-pompiers avait rédigé à l'attention de son supérieur hiérarchique un compte-rendu ne faisant absolument pas état d'une faute de M. X..., alors que si ce dernier avait effectivement fait preuve d'imprudence, il n'aurait pas manqué de le signaler dans son rapport afin de n'encourir aucun reproche de la part de ses supérieurs ; qu'ainsi, la preuve de ce que M. X... aurait commis une faute de conduite n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le véhicule du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle s'était engagé dans l'intersection où circulait M. X... en ayant actionné ses avertisseurs spéciaux, de sorte que le véhicule conduit par ce dernier était débiteur de la priorité, et sans relever de circonstances particulières qui auraient empêché celui-ci de céder le passage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mlle Y..., M. X... et la société Signal Versicherung Dortmund aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16530
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre), 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2004, pourvoi n°02-16530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16530
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