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04/02/2004 | FRANCE | N°03-83237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2004, 03-83237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2003, qui, pour agressions

sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 1 , 222-30, 2 , du Code pénal, des articles préliminaire, 156, 434, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable du délit d'agression sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que Louise a indiqué aux gendarmes que son père avait à plusieurs reprises frotté son sexe contre sa foune ; qu'elle confirmait avec des détails insusceptibles de provenir de son imagination les conditions dans lesquelles son père se livrait sur elle à des attouchements sexuels, et expliquait ainsi que par trois fois son père avait mis son sexe contre sa "founette" précisant qu'il était dur et que de l'eau blanche sortait du zizi, qu'il arrivait à son père de lui toucher le sexe avec les doigts ; que ces événements s'étaient déroulés sur le bateau de son oncle, chez son père et chez ses grands-parents paternels et que son père lui avait demandé le secret ;

que Roger X... réfutait les accusations portées à son encontre, qu'il admettait toutefois avoir des problèmes sexuels, et déclarait ne pas comprendre les déclarations de l'enfant, hormis le fait que celle-ci l'aurait vu éjaculer ; qu'il indiquait penser que sa fille l'avait surpris alors qu'il regardait un film en se masturbant ou lorsqu'il se masturbait à côté d'elle ; qu'il reconnaissait qu'il lui arrivait de se masturber dans le lit où il dormait avec sa fille mais uniquement lorsque celle-ci était endormie ; qu'il admettait l'avoir fait à trois ou quatre reprises en indiquant qu'il avait trop bu ou trop fumé d'herbe ;

qu'il nie les faits d'agression sexuelle mais reconnaît ses besoins compulsifs de masturbation ; que Louise a été examinée par un expert le 20 septembre 2000 qui indiquait qu'aucun élément de l'examen n'a pu être mis en exergue comme susceptible de diminuer la crédibilité que l'on peut accorder à ces allégations d'abus sexuel ; que cet examen contredit les allégations de Roger X..., se prétendant victime d'une vengeance de son excompagne ; que le psychologue ayant examiné Roger X... indiquait son excessive immaturité affective, et une tendance à rejeter toute responsabilité personnelle y compris dans les situations où elle n'est pas entachée de doute; que le psychiatre ayant également examiné Roger X... a noté un tableau névrotique avec des éléments régressifs concernant la sphère libidinale et le sens génésique à type d'actes masturbatoires qui ont perduré d'une façon compulsive et systématique à l'âge adulte et que l'infraction reprochée est en relation directe avec de telles anomalies ; qu'au vu de ces éléments, de la précision des révélations de l'enfant et des déclarations répétées de Roger X... reconnaissant son activité masturbatoire compulsive aux côtés de sa fille, Roger X... sera donc déclaré coupable des faits reprochés ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué s'est fondé pour prononcer la culpabilité du prévenu sur les rapports d'expertise sans répondre au moyen péremptoire des conclusions déposées par le prévenu qui faisaient valoir que l'expertise de Mme Y... devait être écartée des débats, cet expert ne pouvant pas être considérée comme impartial, ayant examiné la victime puis le prévenu ; que dès lors l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, une juridiction de jugement doit motiver son refus éventuel d'accéder à une demande d'expertise ; que l'arrêt n'a pas répondu, même pour la rejeter, à la demande d'expertise de Roger X... ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , 222-30, 2 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que Louise a indiqué aux gendarmes que son père avait à plusieurs reprises frotté son sexe contre sa foune ; qu'elle confirmait avec des détails insusceptibles de provenir de son imagination les conditions dans lesquelles son père se livrait sur elle à des attouchements sexuels, et expliquait ainsi que par trois fois son père avait mis son sexe contre sa "founette" précisant qu'il était dur et que de l'eau blanche sortait du zizi, qu'il arrivait à son père de lui toucher le sexe avec les doigts ; que ces événements s'étaient déroulés sur le bateau de son oncle, chez son père et chez ses grands-parents paternels et que son père lui avait demandé le secret ;

que Roger X... réfutait les accusations portées à son encontre, qu'il admettait toutefois avoir des problèmes sexuels, et déclarait ne pas comprendre les déclarations de l'enfant, hormis le fait que celle-ci l'aurait vu éjaculer ; qu'il indiquait penser que sa fille l'avait surpris alors qu'il regardait un film en se masturbant ou lorsqu'il se masturbait à côté d'elle ; qu'il reconnaissait qu'il lui arrivait de se masturber dans le lit où il dormait avec sa fille mais uniquement lorsque celle-ci était endormie ; qu'il admettait l'avoir fait à trois ou quatre reprises en indiquant qu'il avait trop bu ou trop fumé d'herbe ;

qu'il nie les faits d'agression sexuelle mais reconnaît ses besoins compulsifs de masturbation ; que Louise a été examinée par un expert le 20 septembre 2000 qui indiquait qu'aucun élément de l'examen n'a pu être mis en exergue comme susceptible de diminuer la crédibilité que l'on peut accorder à ces allégations d'abus sexuel ; que cet examen contredit les allégations de Roger X..., se prétendant victime d'une vengeance de son excompagne ; que le psychologue ayant examiné Roger X... indiquait son excessive immaturité affective, et une tendance à rejeter toute responsabilité personnelle y compris dans les situations où elle n'est pas entachée de doute; que le psychiatre ayant également examiné Roger X... a noté un tableau névrotique avec des éléments régressifs concernant la sphère libidinale et le sens génésique à type d'actes masturbatoires qui ont perduré d'une façon compulsive et systématique à l'âge adulte et que l'infraction reprochée est en relation directe avec de telles anomalies ; qu'au vu de ces éléments, de la précision des révélations de l'enfant et des déclarations répétées de Roger X... reconnaissant son activité masturbatoire compulsive aux côtés de sa fille, Roger X... sera donc déclaré coupable des faits reprochés ;

"alors que tout jugement doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs susvisés sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans notamment indiquer les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a nécessairement estimé qu'une nouvelle expertise psychologique de Roger X... ne s'imposait pas, aucune nullité ne pouvant, au demeurant, résulter du fait qu'un même expert psychologue ait examiné la victime et le prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83237
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2004, pourvoi n°03-83237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83237
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