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04/02/2004 | FRANCE | N°03-82845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2004, 03-82845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour

agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 222-22, 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... du chef d'agression sexuelle aggravée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir entrer en voie de relaxe au motif d'une insuffisance de caractérisation de la connotation sexuelle de l'agression alors d'une part qu'il a souligné à juste titre que l'expertise n'a pas mis en évidence chez la mineure de tendances mythomaniaques ou affabulatoires ou d'anomalie dans sa relation avec la réalité et que d'autre part l'enfant a invoqué le fait qu'une première fois le prévenu avait passé sa main dans sa culotte et l'avait caressée au niveau du sexe et du ventre et une deuxième fois lui avait passé les mains sur les fesses par dessus les vêtements en insistant et en promenant sa main jusqu'entre ses jambes, éléments qui caractérisent l'agression sexuelle par surprise sur cette enfant âgée de moins de quinze ans de la part de son grand-oncle qui avait autorité sur elle ;

"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de constater que les faits visés par la prévention et dénoncés par la partie civile ont été commis ; qu'en se bornant à constater, pour infirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, que l'enfant (aujourd'hui partie civile) avait "invoqué" des faits, contestés depuis toujours par le prévenu, s'étaient effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que selon les premiers juges, les révélations de la partie civile, dont il était démontré qu'elles étaient devenues plus nuancées devant le juge d'instruction, car décrivant des contacts par dessus les vêtements (jugement, page 4, 3 et 4), ne permettaient pas de caractériser avec certitude une agression sexuelle (jugement p. 4, 7) ; qu'en conséquence, en se bornant à reprendre les premières déclarations de la partie civile sans s'expliquer sur les déclarations effectuées ultérieurement devant le juge d'instruction et qui ont déterminé la relaxe prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, en outre, que le délit d'agression sexuelle suppose que soit constaté l'usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à relever des faits de caresses, pour en déduire sans autre constatation qu'ils caractériseraient la surprise, la cour d'appel, qui a confondu deux éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas caractérisé la surprise, n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, au surplus que le délit d'agression sexuelle suppose l'intention de commettre un acte à caractère sexuel ; qu'en infirmant la relaxe prononcée en première instance en raison de l'insuffisance de caractérisation de la connotation sexuelle de l'agression, sans constater l'existence de l'intention de Jean-Pierre X... de commettre un acte à caractère sexuel, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, enfin que la circonstance aggravante prévue par les articles 224-24 4 et 222-28 3 du Code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean-Pierre X... était le grand-oncle de la victime, qualité de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit ou de fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits ont été commis par le grand-oncle de la mineure qui avait autorité sur elle ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer cette autorité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82845
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2004, pourvoi n°03-82845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82845
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