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04/02/2004 | FRANCE | N°02-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2004, 02-17756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002), que M. X... et dix autres propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et M. Y..., syndic, à titre personnel, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1998 tenue en la présence d'un huissier de justice, et en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des coprop

riétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assemblée généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2002), que M. X... et dix autres propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et M. Y..., syndic, à titre personnel, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1998 tenue en la présence d'un huissier de justice, et en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assemblée générale attaquée et de condamner M. Y... en sa qualité de syndic, pour les années 1998 et 1999, à rembourser à chacun des copropriétaires demandeurs la part qu'il a réglée des honoraires de gestion perçus indûment, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le président avait été élu par bulletin de vote par 43.524 millièmes des voix contre 35.301 millièmes, à M. Z... et 838 à Mme A..., ce dont il résultait que le procès verbal, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, mentionnait les conditions du vote de l'élection du président et ses résultats, la cour d'appel ne pouvait annuler l'ensemble de l'assemblée générale en date du 11 avril 1998, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

2 / que dès lors qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale que les scrutateurs formant le bureau avaient été élus dans les mêmes conditions et avec même majorité que le président, ce dont il résultait que le bureau avait été désigné par vote distinct, la cour d'appel ne pouvait annuler l'ensemble de l'assemblée générale en date du 11 avril 1998, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

3 / qu'en écartant les mentions non contestées du procès verbal sur le seul fondement de l'imprécision des constatations de l'huissier sur la désignation des assesseurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient procédé à l'élection du président de séance au début de cette assemblée générale, que tant le procès-verbal établi par le syndic que celui établi par l'huissier de justice mentionnaient cette élection et les résultats du vote et que les "assesseurs" avaient été désignés sans vote, qu'en effet le procès verbal établi par le syndic indiquait : "l'élection du président de séance est effectuée par bulletin de vote... sont élus président de séance Mme B... scrutateurs à la même majorité Mme C..., MM. D... et E..." et que l'huissier de justice précisait quant à lui : "ensuite trois assesseurs se présentent et sont admis par l'assemblée générale", que celui-ci ayant mentionné de façon scrupuleuse le mode et le résultat du vote pour le président de séance, ne précisait pas qu'un vote eût été effectué pour désigner les trois "assesseurs", la cour d'appel qui en a déduit que la procédure de désignation des trois scrutateurs n'avait pas été respectée, a légalement justifié sa décision en prononçant la nullité de l'assemblée générale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hawaï et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2004, pourvoi n°02-17756

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-17756
Numéro NOR : JURITEXT000007465948 ?
Numéro d'affaire : 02-17756
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-04;02.17756 ?
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