France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2004, 01-44346
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 01-44346Numéro NOR : JURITEXT000007470989

Numéro d'affaire : 01-44346
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-04;01.44346

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1987 sans contrat écrit à raison de 29 h 15 par semaine par la société Comte en qualité de conseillère vendeuse en cosmétologie ; qu'elle travaillait du mardi au samedi de 9 h à 12 heures et le mardi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h 45 ; qu'après avoir refusé un changement d'horaires l'amenant à travailler les mardi, mercredi, jeudi de 8 h 45 à 12 h 15, le samedi de 8 h 30 à 12 h 15, les mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h, elle a été licenciée le 23 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, l'arrêt attaqué relève que la modification ne touche pas un élément essentiel du contrat de travail et qu'elle a été proposée dans l'intérêt de l'entreprise, les jours de plus forte affluence notamment pour la cosmétologie étant les mercredis après-midi et samedis matin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans un contrat de travail à temps partiel, la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois constituent des éléments qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié, et alors que la salariée qui était classée en catégorie B par la Cotorep avait fait valoir ses difficultés tenant à son état de santé ainsi que ses obligations familiales, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ces contraintes impérieuses, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Comte aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 02 mars 2000Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 février 2004, pourvoi n°01-44346
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 04/02/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
