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03/02/2004 | FRANCE | N°03-87053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2004, 03-87053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Monir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 octobre 2003, qui, dans l'in

formation suivie contre lui pour recel de vol et non justification de ressources par une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Monir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel de vol et non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec un tiers se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31, 63, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Monir X...
Y... ;

"aux motifs que Monir X...
Y... a été placé en garde à vue à compter du 26 novembre 2002 à quatorze heures trente, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification figurant à la cote D 50 de l'original du dossier de la procédure soumis à la Cour ; que l'autorisation de prolongation de cette mesure pour une durée maxima de 24 heures - pièce cotée D 72 - n'est pas datée ; qu'il ressort, toutefois, à l'examen de la demande de prolongation établie par l'officier de police judiciaire ayant placé Monir X...
Y... en garde à vue et du procès-verbal de notification de cette prolongation - pièces cotées D 71 et D 73 - que cette autorisation a été régulièrement délivrée avant le 27 novembre 2002, quatorze heures trente ; que la demande de prolongation est en effet datée du 27 novembre 2002, quatorze heures ; que le procès-verbal de notification de la prolongation, auquel est annexée l'autorisation de prolongation en cause - procès-verbal signé par Monir X...
Y... - est quant à lui daté du 27 novembre 2002, quatorze heures vingt ; que ces mentions suffisent à établir que ladite autorisation donnée, selon les mentions y figurant, dans les locaux du service régional de police judiciaire où le procureur de la République s'était transporté et après audition du gardé à vue par ce magistrat - a été délivrée le 27 novembre 2002 entre quatorze heures et quatorze heures vingt ;

1 ) "alors que l'autorisation de prolongation de la garde à vue doit être datée et signée et qu'à défaut, elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

2 ) "alors que, l'absence de date d'une autorisation de prolongation de la garde à vue, constitue une nullité qui porte par elle-même atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

3 ) "alors que, la prolongation de la garde à vue, entraînant une privation de liberté, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les strictes conditions prévues par la loi et que, par conséquent, son irrégularité procède d'une violation caractérisée de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la garde à vue de Monir X...
Y..., qui faisait valoir que la décision d'autoriser sa prolongation n'était pas datée, l'arrêt retient que, gardé à vue à partir du 26 novembre 2002 à quatorze heures trente, il a été l'objet, le 27 novembre 2002, à quatorze heures, d'une demande de prolongation, puis a reçu notification le 27 novembre 2002 à quatorze heures vingt de ce que sa garde à vue avait été prolongée ; que les juges en déduisent que l'autorisation de prolongation délivrée par le procureur de la République est intervenue le 27 novembre 2002, entre quatorze heures et quatorze heures vingt ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de ces constatations que l'autorisation du procureur de la République a été délivrée avant l'expiration de la première période de vingt-quatre heures, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 171 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Monir X...
Y... ;

"aux motifs que l'exemplaire du réquisitoire introductif figurant à la cote D 89 de l'original du dossier de la procédure soumis à la Cour, est daté du 28 novembre 2002 (date apposée par tampon dateur) ; que le réquisitoire introductif a bien été signé avant que le juge d'instruction n'accomplisse le moindre acte - aucune nullité ne saurait résulter du fait que le deuxième exemplaire de ce document - à partir duquel la copie délivrée aux avocats de Monir X...
Y... a manifestement été faite - n'est pas daté ;

1 ) "alors que, dans son mémoire, Monir X...
Y... faisait valoir que le réquisitoire introductif revêtu d'une date mentionnée au moyen d'un tampon encreur ne pouvait être la copie de l'original figurant au dossier et ajoutait "la cote D 89 ne se situe plus sur la même page au même endroit que celui sur lequel cette cotation avait été faite sur la pièce originale" ainsi que la Cour de Cassation sera ainsi en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure ; qu'en affirmant l'existence d'un deuxième exemplaire de ce document à partir duquel la copie a été délivrée sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le dossier original contiendrait deux exemplaires du réquisitoire introductif, l'un daté et l'autre non daté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

2 ) "alors qu'à la date à laquelle la copie de pièces a été délivrée, le réquisitoire n'existait qu'en un original non daté portant la cote D 89 et qu'à la date à laquelle elle a statué, le réquisitoire était cette fois daté avec la même cotation sans qu'il s'agisse d'une photocopie et qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de deux documents distincts, dont l'un n'est pas au dossier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif argué de faux au motif que la copie délivrée au demandeur ne comportait aucune date, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que ce réquisitoire figure en original au dossier de la procédure, daté du 28 novembre 2002, d'autre part, que le procès-verbal de la première comparution intervenue le même jour s'y réfère et en mentionne la date ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code civil, 31, 80, 171, 173, 175, 385, 591, 593, 595 et 646 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable au stade de l'instruction, la demande de Monir X...
Y... tendant, sur le moyen régulièrement présenté dans sa requête tendant à l'annulation du réquisitoire introductif, qu'il soit sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'inscription de faux à l'encontre de cette pièce ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, ne peuvent être mises en oeuvre que devant les juridictions de jugement ;

"alors qu'une demande en inscription de faux contre un acte d'information qui tend à l'annulation de cet acte, est recevable devant la chambre de l'instruction saisie d'une requête en annulation de la procédure, tandis qu'elle n'est plus recevable devant la juridiction de jugement, sauf si la cause est apparue après le renvoi ;

qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que, constitue un déni de justice au sens de l'article 6 de la Convention susvisée et 4 du Code civil et, par conséquent, une décision incompatible avec un procès équitable en même temps qu'une violation par fausse application de l'article 646 du Code de procédure pénale, le refus par une chambre de l'instruction, expressément tiré de sa prétendue incompétence, de surseoir à statuer sur une demande d'inscription de faux régulièrement présentée devant elle par un mis en examen à l'encontre d'un acte de la procédure, argué par lui de nullité, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 175 et 385 du Code de procédure pénale, que les juridictions de jugement ne peuvent connaître de l'irrégularité des actes de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi" ;

Attendu que Monir X...
Y... a, au soutien de sa requête en annulation du réquisitoire introductif, demandé à la chambre de l'instruction de faire application de l'article 646 du Code de procédure pénale et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur son inscription de faux ; que les juges ont déclaré la demande irrecevable au motif que les dispositions de cet article ne pouvaient pas être mises en oeuvre devant eux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard du texte précité ; qu'en effet, la procédure d'inscription de faux prévue par ce texte n'est applicable que devant les juridictions de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 171, 173, 646, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen présenté par Monir X...
Y... tendant à l'annulation de sa mise en examen, des chefs de recel de vol et de non justification de ressources correspondant à son train de vie par personne en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à un trafic de stupéfiants ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le moyen tendant à la nullité de la mise en examen du chef de recel de vol, il ressort des pièces jointes au réquisitoire introductif, que Monir X...
Y..., domicilié ainsi qu'il a déjà été relevé, en Côte d'Or, avait été trouvé en possession, le 19 décembre 2000, sur le territoire français et plus précisément à la frontière de celui-ci avec le Luxembourg, de plusieurs valeurs mobilières au porteur volées le 9 novembre précédent en Belgique qu'il avait, selon ses déclarations, trouvées quelques jours auparavant dans un restaurant d'Anvers et qu'il s'apprêtait à négocier au Luxembourg ; que, sur la demande d'annulation de la mise en examen du chef de "non justification de ressources correspondant à son train de vie par personne en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants", il ressort ce qui suit à l'examen des pièces jointes au réquisitoire introductif : Monir X...
Y... était propriétaire depuis le 12 juillet 2001, d'un véhicule Porshe acheté trois jours plus tôt par un nommé Jacques Z... pour le prix de 433 000 francs ; qu'il possédait également une garde-robe composée de vêtements de marques Hugo Boss, Versace Armani, Gianfranco Ferré, Zara, Ralph Lauren, des chaussures Césare Pacciotti, des valises et sacs Louis Vuitton et Lacoste, ainsi que des parfums de marque ; que la voiture, selon ses déclarations, lui avait été donnée par Jacques Z..., individu qu'il connaissait depuis plusieurs années et qu'il avait fréquenté jusqu'à l'été 2002 ; que, selon les renseignements enregistrés au système de traitement des infractions constatées, Jacques Z... avait fait l'objet d'une procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants (faits commis à Paris le 3 avril 2002) ; qu'entre le 28 octobre 1999, date à laquelle il avait revendu un véhicule BMW acheté d'occasion trois mois plus tôt, et juillet 2001, il avait utilisé un véhicule 4x4, véhicule que conduisait Sabine A..., concubine de son frère Nordine, lorsqu'elle fut interpellée, le 2 juillet 2001 en Espagne et à bord duquel furent découverts 41 kilogrammes de résine de cannabis ; que ces éléments étaient constitutifs d'indices concordants rendant vraisemblable la participation de Monir X...
Y..., comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction de "non justification de ressources correspondant à son train de vie par personne en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants" dont le juge d'instruction était saisi ;

"alors qu'en conséquence de l'obligation qui était la sienne en application de l'article 646 du Code de procédure pénale, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation du réquisitoire introductif, cette pièce étant arguée de faux, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement se fonder sur les pièces annexées au réquisitoire introductif pour en déduire l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de Monir X...
Y... justifiant, sur le fondement de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, sa mise en examen, et devait également surseoir à statuer sur cette demande" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87053
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSCRIPTION DE FAUX - Faux incident - Procédure - Recevabilité - Conditions - Demande présentée devant une juridiction de jugement.

Une demande en inscription de faux incident n'est recevable, en application de l'article 646 du Code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement ; elle ne l'est pas devant une chambre de l'instruction (1).


Références :

Code de procédure pénale 646

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre de l'instruction), 08 octobre 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-11-10, Bulletin criminel 1987, n° 396, p. 1044 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1997-12-16, Bulletin criminel 1997, n° 428, p. 1405 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2004, pourvoi n°03-87053, Bull. crim. criminel 2004 N° 25 p. 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 25 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87053
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