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03/02/2004 | FRANCE | N°03-83259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2004, 03-83259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU GERS,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

d'AGEN, en date du 21 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU GERS,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'union départementale CGT du Gers ;

"aux motifs que, selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice en tant que parties civiles relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, et comme le rappelle le magistrat instructeur, les faits visés par la procédure, à les supposer établis, sont relatifs à la rédaction par un conseiller salarié de jugements non conformes aux termes des délibérés et à la diffusion par d'autres conseillers hors l'enceinte prud'homale d'informations relatives aux dits faits présumés et à une procédure disciplinaire s'y rapportant ; que de telles infractions, à les supposer démontrées, ne sont pas de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à l'intérêt collectif défendu par les organisations syndicales appelantes, étant rappelé que cet intérêt collectif réside dans la défense de la cause qui constitue l'objet social du syndicat ; que, de plus, et comme le fait observer le procureur général, les syndicats n'ont qualité à agir que lorsque le litige soulève une question de principe, dont la solution, susceptible d'avoir des conséquences sur l'ensemble de leurs adhérents, est de nature à porter préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que leur action n'est recevable que si leur préjudice est distinct tant de l'intérêt privé de la victime que des intérêts généraux de la société ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que, devant la juridiction d'instruction, pour que la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel soit recevable, il suffit qu'il justifie de la possibilité de l'existence d'un préjudice direct ou indirect à cet intérêt collectif ; que les faits relatifs à la rédaction par un conseiller salarié de jugements prud'homaux non conformes aux délibérés, à la procédure s'y rapportant, et à la violation du secret professionnel par d'autres conseillers, portent atteinte au fonctionnement même de l'institution et sont de nature à porter atteinte directement ou indirectement à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat a pour mission de défendre dans le cadre de ses prérogatives légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 411-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois conseillers prud'hommes du collège employeurs ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour faux en écriture publique, contre Bernard X..., conseiller prud'homme salarié, auquel ils reprochent d'avoir unilatéralement modifié le dispositif de plusieurs décisions au mépris de ce qui avait été décidé en délibéré par la collégialité ; que ce dernier a porté plainte à son tour et s'est constitué partie civile pour violation du secret professionnel en reprochant aux plaignants d'avoir violé le secret des délibérations ; qu'après la jonction des deux dossiers d'information, plusieurs syndicats professionnels, et notamment, l'union départementale CGT du Gers, se sont constitués parties civiles incidentes ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits visés dans la procédure, à les supposer établis, sont de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mai 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83259
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2004, pourvoi n°03-83259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83259
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