France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2004, 02-19380
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-19380Numéro NOR : JURITEXT000007632643

Numéro d'affaire : 02-19380
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-03;02.19380

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002), que la société Clim Energie, ayant effectué en tant que sous-traitant, des travaux, dont la société TDS, entrepreneur principal, depuis lors en liquidation judiciaire, avait été chargé par la société France Ligne, exerçant une activité commerciale sous l'enseigne "Janine X...", a formé contre ce maître de l'ouvrage une action directe en paiement d'un solde de prix ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que la société Clim Energie a établi un devis à l'intention de l'établissement secondaire du maître de l'ouvrage, lieu de la prestation envisagée, devis visé pour accord par la société TDS qui, le 6 août 1999, a confirmé la commande pour les travaux à effectuer du 23 août au 8 septembre 1999 et retient que la société France Ligne ne peut donc alléguer sa méconnaissance de l'existence du sous-traitant pour ces travaux, lequel sous-traitant bénéficie effectivement d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage pour les sommes qui lui sont dues à raison de son intervention non contestée, en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Clim Energie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clim Energie à payer la somme de 1 900 euros à la société France Ligne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clim Energie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), 03 juin 2002Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 février 2004, pourvoi n°02-19380
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 03/02/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
