AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier qui était présent lors de son prononcé et précise qu'il a été signé par M. Boutié, président, et par le greffier, qui est présumé être le greffier, présent lors du prononcé de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les relations conflictuelles existant entre les parties faisaient obstacle à l'établissement d'un procès-verbal de réception, et que les bâtiments A et B avaient été utilisés par les maîtres d'ouvrage, le 4 mars 1991 pour le premier et le 18 mars 1991 pour le second, même s'il restait des finitions à accomplir, la cour d'appel, retenant les conclusions de l'expert aux termes desquelles les ouvrages étaient en état d'être reçus à ces dates, a légalement justifié sa décision de ce chef en prononçant leur réception, au contradictoire des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, que le maître d'ouvrage ne pouvait exiger la réfection totale de toutes les surfaces enduites pour réparer un défaut qui n'affectait que le soubassement des murs en façade Nord, et constaté, par motifs propres, que le devis produit, concernant la totalité des surfaces enduites, ne fournissait aucune critique technique de l'évaluation des travaux de réfection réalisée par l'expert, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise qui lui était soumis ainsi que l'étendue du préjudice et les moyens propres à en assurer intégralement la réparation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le maître d'ouvrage ne pouvait faire reprendre la totalité de la voirie alors que l'expert avait indiqué qu'aucune trace importante de flache n'avait été décelée à l'avant des bâtiments, qu'il n'y avait pas de défauts de finitions et que le surfaçage du revêtement était convenable, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la valeur probante du rapport d'expertise qui lui était soumis, apprécié l'étendue du préjudice et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) Expansion, la société civile immobilière (SCI) des Longées et la société civile immobilière (SCI) du Stade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) Expansion, la société civile immobilière (SCI) des Longées et la société civile immobilière (SCI) du Stade à payer à la société SEC TP la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière (SCI) Expansion, de la société civile immobilière (SCI) des Longées et de la société civile immobilière (SCI) du Stade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.