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15/01/2004 | FRANCE | N°99-14063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 99-14063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'ASSEDIC de Paris (l'ASSEDIC), a invoqué la nullité de l'assignation introductive d'instance comme ayant été délivrée à une adresse erronée et a demandé subsidiairement qu'une injonction de conclure au fond soit faite aux parties ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :>
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'ASSEDIC de Paris (l'ASSEDIC), a invoqué la nullité de l'assignation introductive d'instance comme ayant été délivrée à une adresse erronée et a demandé subsidiairement qu'une injonction de conclure au fond soit faite aux parties ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans être critiquée, que l'assignation avait été délivrée à une adresse qui était celle de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'ASSEDIC connaissait l'existence d'une nouvelle adresse, a exactement retenu que l'acte introductif d'instance avait été valablement délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit donné injonction aux parties de conclure au fond ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en réponse aux conclusions de l'ASSEDIC tendant à la confirmation du jugement, déposé des conclusions demandant de la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas à donner d'injonction de conclure aux parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'ASSEDIC de Paris la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-14063
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 16 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°99-14063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.14063
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