AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), que M. X..., qui a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'ASSEDIC de Paris (l'ASSEDIC), a invoqué la nullité de l'assignation introductive d'instance comme ayant été délivrée à une adresse erronée et a demandé subsidiairement qu'une injonction de conclure au fond soit faite aux parties ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'assignation régulière ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans être critiquée, que l'assignation avait été délivrée à une adresse qui était celle de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'ASSEDIC connaissait l'existence d'une nouvelle adresse, a exactement retenu que l'acte introductif d'instance avait été valablement délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit donné injonction aux parties de conclure au fond ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en réponse aux conclusions de l'ASSEDIC tendant à la confirmation du jugement, déposé des conclusions demandant de la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas à donner d'injonction de conclure aux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'ASSEDIC de Paris la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.