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14/01/2004 | FRANCE | N°02-12476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2004, 02-12476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2001) que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., les a assignés en résiliation du bail, notamment en raison de l'exercice d'une profession commerciale dans les lieux par Mme Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que la destination contractuelle des

lieux loués prévaut sur l'usage effectif qui en est fait ; en constatant qu'il est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2001) que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., les a assignés en résiliation du bail, notamment en raison de l'exercice d'une profession commerciale dans les lieux par Mme Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que la destination contractuelle des lieux loués prévaut sur l'usage effectif qui en est fait ; en constatant qu'il est constant et non contesté par les parties que le bail litigieux a été conclu à usage exclusif d'habitation puis en relevant qu'il est établi que la famille Y... a sa résidence principale dans les lieux litigieux et que l'un des occupants, Mme Y..., y exerce en partie son activité de styliste, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations caractérisant la violation de la destination contractuelle du bail et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si le bail avait été conclu à usage exclusif d'habitation, Mme Y... qui avait sa résidence principale dans les lieux, y exerçait une activité de styliste qui ne troublait pas la paix des habitants de l'immeuble et ne la conduisait pas à recevoir une clientèle ou des marchandises, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions posées par l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation étaient réunies, a pu en déduire que Mme X... devait être déboutée de sa demande en résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12476
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Changement de destination des lieux - Exercice d'une activité professionnelle dans un local à usage exclusif d'habitation - Condition.

URBANISME - Affectation des immeubles - Local à usage d'habitation - Exercice d'une activité professionnelle - Possibilité - Cas

Justifie légalement sa décision de rejet d'une demande en résiliation, une cour d'appel qui, ayant relevé que si le bail avait été conclu à usage exclusif d'habitation, la locataire qui avait sa résidence principale dans les lieux y exerçait une activité professionnelle qui ne troublait pas la paix des habitants de l'immeuble et ne la conduisait pas à recevoir une clientèle ou des marchandises, a constaté que les conditions posées par l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation étaient réunies.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2004, pourvoi n°02-12476, Bull. civ. 2004 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12476
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