La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2003 | FRANCE | N°03-50013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 03-50013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de la loi du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'une décision de mise en demeure de quit

ter le territoire français a été prise contre M. X..., ressortissant algérien ; que l'inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de la loi du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'une décision de mise en demeure de quitter le territoire français a été prise contre M. X..., ressortissant algérien ; que l'intéressé ayant été ultérieurement interpellé sur le territoire national, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a demandé la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis susvisé ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation ;

Attendu que, pour assigner à résidence M. X... en dépit de l'opposition du préfet qui faisait valoir que le passeport remis au service de police par l'étranger était périmé, le premier président énonce, d'une part, que la loi ne subordonne pas l'assignation à résidence à la remise d'un passeport en cours de validité et, d'autre part, que la validité du passeport venait d'arriver à expiration de telle sorte qu'il constituait un document d'identité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50013
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Assignation à résidence - Condition - Remise à la police ou à la gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité - Remise d'un passeport périmé - Validité (non).


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°03-50013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.50013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award