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11/12/2003 | FRANCE | N°02-17715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 02-17715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradicti

on ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité complémentaire due à M. X..., victime d'un accident de la circulation, par M. Y..., tiers responsable et son assureur, la compagnie Axa assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France, l'arrêt attaqué, procédant à la déduction de la créance de la Mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme (la MSA), tiers-payeur intimé non comparant, pour un montant inférieur à celui énoncé dans le jugement en se fondant sur les termes d'une lettre du 31 décembre 2001 adressée par cet organisme social à la cour d'appel, retient que la créance de la MSA s'élève "non à 80 340,39 euros selon le jugement et les écritures mais à 32 753,75 euros suivant sa déclaration" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de la créance de la MSA tel que retenu par les premiers juges n'était pas contesté par M. Y... et son assureur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., la société Abeille assurances et la MSA du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Abeille assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17715
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Indemnisation d'un préjudice - Déduction de la créance du tiers-payeur selon un montant différent de celui non contesté par les parties et sans les inviter à en débattre contradictoirement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 29 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°02-17715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17715
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