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11/12/2003 | FRANCE | N°02-15258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 02-15258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions que dans le courant de l'année 1991, MM. Fabrice Le Y..., Patrick Z... et Patrick A..., associés au sein de la SARL SCAM exploitant une chaîne de supermarchés en Guadeloupe, ont proposé à M. François Le Y... et son épouse Mme B... et à M. Jean-François Le Y... et son épouse Mme C... (les consorts Le Y...) d'entrer dans le capital social de cette soc

iété à la faveur de la transformation de celle-ci en société anonyme ; qu'après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions que dans le courant de l'année 1991, MM. Fabrice Le Y..., Patrick Z... et Patrick A..., associés au sein de la SARL SCAM exploitant une chaîne de supermarchés en Guadeloupe, ont proposé à M. François Le Y... et son épouse Mme B... et à M. Jean-François Le Y... et son épouse Mme C... (les consorts Le Y...) d'entrer dans le capital social de cette société à la faveur de la transformation de celle-ci en société anonyme ; qu'après avoir reçu communication d'un compte d'exploitation arrêté au 30 juin 1991, d'une consultation établie à leur demande le 4 septembre 1991 par la société GMP, d'un dossier financier établi par M. X..., expert-comptable de la société SCAM en octobre 1991, d'un rapport dressé le 26 octobre 1991 par la société Antilles-Audit, commissaire aux comptes et à la transformation de ladite société, les consorts Le Y... ont, le 6 novembre 1991, souscrit une augmentation du capital social de la SCAM sous la forme d'actions et de primes d'émission pour un montant de 6 048 450 francs ; que la SCAM a déclaré l'état de cessation de paiement le 15 décembre 1992 et a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, un plan de cession partiel étant ultérieurement résolu et les dirigeants de cette société condamnés à une interdiction de gérer ; qu'au résultat d'une expertise comptable ordonnée en référé le 26 mai 1993, les consorts Le Y... ont assigné en réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil Mme Anouchka A... épouse Le Y..., M. Fabrice Le Y..., Mme Francine D... épouse A..., M. Emmanuel A..., Mme Frédérique A... épouse Z..., M. Patrick A..., M. Patrick Z..., en qualités de dirigeants ou associés de la SCAM, ainsi que M. Michel X..., expert-comptable et la Sarl Antilles-Audit, commissaire aux comptes, en présence de la SCAM représentée par son liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour débouter les consorts Le Y... de leurs demandes dirigées contre les dirigeants sociaux et les actionnaires, l'arrêt retient que les appelants reprochent aux premiers de leur avoir présenté un compte d'exploitation au 30 juin 1991 inexact et aux seconds d'avoir voté l'augmentation du capital social sur ces bases erronées, mais qu'ils ne précisent pas en quoi ce compte d'exploitation ne reflète pas la réalité, se contentant de formules vagues et générales ; que de ce fait la faute alléguée est loin d'être caractérisée ; qu'il est vrai que les consorts Le Y..., conscients de l'insolvabilité des dirigeants sociaux, font porter leur argumentation principalement sur l'expert-comptable et le commissaire aux comptes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Le Y... qui faisaient valoir qu'il résultait des constatations non contestées des experts judiciaires que la comptabilité de la SCAM avait été irrégulièrement tenue au premier semestre 1991 et ne pouvait fournir que des données très partielles sur la situation et l'activité de cette société, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compte d'exploitation au 30 juin 1991 communiqué aux consorts Le Y... n'avait pas été sciemment établi sur des éléments comptables impropres à refléter sincèrement l'activité de la société, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences du second des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier ;

Sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour débouter les consorts Le Y... de leurs demandes dirigées contre M. X..., l'arrêt retient, sur le "dossier financier" établi par cet expert-comptable, qu'il convient de faire observer que si la mission de M. X... dépassait celle du seul établissement du bilan annuel, que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1990 ne fait l'objet d'aucune critique et que le "dossier financier" litigieux concernait l'établissement de résultats prévisionnels qui ne sont assortis d'aucune attestation de la part de l'expert-comptable et qui ne sauraient engager la responsabilité de ce dernier à l'égard des tiers à l'usage desquels ils n'avaient pas été établis ; que les résultats prévisionnels étaient par définition aléatoires et qu'aucune valeur probante n'était susceptible de leur être attachée ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il n'était pas contesté que le dossier financier avait été établi pour être communiqué aux consorts Le Y... en vue de l'opération proposée, sans répondre aux conclusions de ces derniers qui faisaient valoir que ce dossier financier, qui présentait une situation nette de la société SCAM supposée vérifiée par l'expert-comptable, lequel y avait en outre présenté une estimation de valeur d'action et de prix de vente d'action en vue de l'augmentation de capital et de la transformation envisagées, avait été établi par celui-ci, expert-comptable habituel de la société, sur la seule base des éléments comptables très partiels extraits d'une comptabilité irrégulièrement tenue en 1991 ainsi que l'avaient relevé les experts judiciaires, et sans rechercher dès lors, comme elle y était expressément invitée, si M. X... n'avait pas établi ce dossier en procédant par voie d'affirmations inexactes et en tout cas non vérifiées, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences du second des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier ;

Sur le second moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour débouter les consorts Le Y... de leurs demandes dirigées contre la société Antilles-Audit, l'arrêt retient que cette société, commissaire aux comptes, a déposé le 26 octobre 1991 en qualité de commissaire à la transformation en application de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1987 le rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ainsi que l'attestation selon laquelle le montant des capitaux propres était au moins égal au capital social ; qu'elle n'avait pas mission de vérifier la comptabilité ; que la responsabilité d'un commissaire à la transformation ne peut être engagée lorsque sa faute n'est pas démontrée, s'il a rempli sa mission correctement à partir des éléments en sa possession et conformément aux usages de sa profession ; qu'elle ne peut être davantage engagée lorsque le lien de causalité avec le préjudice n'est pas établi si les investisseurs avaient pris la décision d'entrer dans le capital social avant que le rapport du commissaire ne soit établi ; que force est de constater qu'en l'espèce le commissaire à la transformation a rempli, ne serait-ce que succinctement, sa mission ; qu'il a notamment exposé que le niveau des capitaux propres n'étant pas compatible avec l'opération projetée, une augmentation de capital de 1 800 000 francs avait été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 1991 et a conclu que rien dans la situation de la société ne s'opposait à sa transformation en société anonyme sous réserve que l'exploitation depuis le 5 septembre 1991 n'ait pas généré de nouveaux déficits ; que de même et de façon superfétatoire, il apparaît à l'examen des pièces produites que les appelants avaient pris la décision d'investir avant le rapport litigieux du commissaire à la transformation ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions des consorts Le Y... qui faisaient valoir d'abord que la société Antilles-Audit, légalement investie d'une double mission de commissaire chargée d'un rapport sur la situation de la société au moment de la transformation et de commissaire à la transformation devant certifier que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social et chargé de vérifier la valeur des biens composant l'actif social, n'avait fourni dans son rapport aucune donnée sur la situation de la société SCAM et n'avait en tout état de cause pu opérer un contrôle suffisant sur cette situation compte tenu de l'absence d'une comptabilité complète et régulière pour l'exercice 1991, ensuite que la société Antilles-Audit n'avait pas été en mesure de justifier la constitution d'un dossier contenant tous les documents reçus ou établis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ainsi que les lois des 24 juillet 1966, 25 janvier et 1er mars 1985 lui en faisaient l'obligation et ne fournissait donc aucun élément justificatif de la réalité de ses travaux de contrôle ainsi que l'avaient relevé les experts judiciaires, en outre que la désinvolture et la négligence de cette société se manifestaient dans le rapprochement des chiffres consignés dans son rapport dont il résultait que le montant des capitaux propres incluant l'augmentation de capital était en réalité inférieur au montant du capital social, enfin qu'au résultat des pertes constatées au bilan clos au 31 décembre 1991, soit deux mois après la transformation, il apparaissait qu'en tout état de cause, si la société Antilles-Audit avait réellement, y compris en sollicitant l'avis d'experts comme la loi l'y autorisait , procédé à une vérification des comptes à la date la plus proche de cette transformation et non à partir du bilan clos au 31 décembre 1990, elle n'aurait pas pu attester que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social, et sans rechercher par ailleurs, comme elle y était invitée, si le contenu du rapport de la société Antilles-Audit, communiqué aux consorts Le Y... n'avait pas concouru à leur décision ultérieure d'investir dans la société SCAM, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences du second des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15258
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Affaire de transformation d'une SARL en société anonyme par entrée de nouveaux sociétaires dans le capital social de la SARL - Conclusions des nouveaux sociétaires contre les dirigeants sociaux (2e moyen, 1ère et 2e branches), contre l'expert comptable chargé du dossier financier (3e branche) et contre le commissaire aux comptes (4e et 5e branches).


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°02-15258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15258
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