AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., gérant majoritaire d'une société qui exploitait un restaurant, a été victime d'un vol avec violences ; que la juridiction pénale a statué sur les intérêts civils au vu des expertises médicale et comptable qu'elle avait précédemment ordonnées et a notamment fixé le préjudice économique de la victime ; que parallèlement, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme, l'arrêt énonce que l'expertise technique qui a été réalisée, et que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) a pu discuter, peut servir d'élément d'appréciation à la cour d'appel, le FGVAT ayant pu à loisir la critiquer, la compléter et l'amender ;
Qu'en retenant comme opposable au FGVAT et seul fondement de sa décision une expertise à laquelle le Fonds n'avait été ni présent ni appelé, et dont il soulevait l'inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.