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11/12/2003 | FRANCE | N°02-14274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 02-14274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., gérant majoritaire d'une société qui exploitait un restaurant, a été victime d'un vol avec violences ; que la juridiction pénale a statué sur les intérêts civils au vu des expertis

es médicale et comptable qu'elle avait précédemment ordonnées et a notamment fixé le préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., gérant majoritaire d'une société qui exploitait un restaurant, a été victime d'un vol avec violences ; que la juridiction pénale a statué sur les intérêts civils au vu des expertises médicale et comptable qu'elle avait précédemment ordonnées et a notamment fixé le préjudice économique de la victime ; que parallèlement, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme, l'arrêt énonce que l'expertise technique qui a été réalisée, et que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) a pu discuter, peut servir d'élément d'appréciation à la cour d'appel, le FGVAT ayant pu à loisir la critiquer, la compléter et l'amender ;

Qu'en retenant comme opposable au FGVAT et seul fondement de sa décision une expertise à laquelle le Fonds n'avait été ni présent ni appelé, et dont il soulevait l'inopposabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14274
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une expertise à laquelle une partie n'avait été ni appelée ni présente - Affaire d'indemnisation d'une victime par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°02-14274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14274
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