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11/12/2003 | FRANCE | N°02-10563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 02-10563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2001), que la Mutuelle des provinces de France, auprès de laquelle M. X...
Y... avait souscrit un contrat d'assurance automobile le désignant en qualité de conducteur habituel, a procédé à une indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, à la suite d'un accident de la circulation occasionné par le fils de l'assuré, M. Cyril Y..., déclaré comme condu

cteur occasionnel ; qu'invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration, el...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2001), que la Mutuelle des provinces de France, auprès de laquelle M. X...
Y... avait souscrit un contrat d'assurance automobile le désignant en qualité de conducteur habituel, a procédé à une indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, à la suite d'un accident de la circulation occasionné par le fils de l'assuré, M. Cyril Y..., déclaré comme conducteur occasionnel ; qu'invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration, elle a assigné MM. X... et Cyril Y... en remboursement de cette indemnisation ;

Attendu que le moyen, en ses quatre premières branches, ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel, d'une part, a faite de la valeur des attestations produites par la Mutuelle des provinces de France et dont celle-ci se prévalait pour affirmer que M. Cyril Y... était le conducteur régulier du véhicule de son père, et par laquelle, d'autre part, elle a estimé que l'assuré n'avait pas intentionnellement omis de mentionner l'un de ses précédents assureurs et la suspension de permis de conduire dont son fils avait fait l'objet ;

qu'il ne ressort ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la Mutuelle des provinces de France ait soutenu devant la cour d'appel que son consentement avait été vicié par l'erreur ; qu'ainsi, le moyen, qui en sa cinquième branche est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des provinces de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10563
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°02-10563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10563
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