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11/12/2003 | FRANCE | N°02-10171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 02-10171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Hameau des Corniers de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société CNP assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., associés dans la société Le Hameau des Corniers, se sont portés cautions en garantie d'un emprunt immobilier contracté par cette société auprès de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial (la banque), et ont adhéré à l'assurance

de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Abeille Paix vie (l'assureur), cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Hameau des Corniers de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société CNP assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., associés dans la société Le Hameau des Corniers, se sont portés cautions en garantie d'un emprunt immobilier contracté par cette société auprès de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial (la banque), et ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie Abeille Paix vie (l'assureur), couvrant notamment le risque d'invalidité ; qu'après avoir pris en charge le règlement des échéances de l'emprunt, à la suite d'un accident de travail subi par M. X... le 8 juin 1990, l'assureur a interrompu ses règlements ; que la société Le Hameau des Corniers, mise en demeure par la banque de régler les échéances impayées du prêt, a assigné celle-ci ainsi que la société CNP assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix vie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que les demandes fondées sur de prétendus manquements de celle-ci à ses obligations n'apparaissent pas fondées dès lors que les adhérents à l'assurance de groupe ne pouvaient ignorer ce à quoi ils s'étaient engagés par des stipulations claires et précises, et qu'en particulier, ils ont omis de transmettre en temps utile tous les arrêts de travail ; qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en tout état de cause une partie des échéances restait à leur charge ; qu'ils n'ont pas réglé cette part et qu'ils ont même, nonobstant une mise en demeure visant l'article L. 140-3 du Code des assurances, négligé de régler le solde des primes d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Hameau des Corniers qui faisait valoir que la banque, qui était le seul interlocuteur de l'assureur, ne l'avait pas informée de la cessation par celui-ci de la prise en charge du règlement des mensualités du prêt et ne lui avait adressé aucune demande amiable, et qu'elle n'avait pu savoir que les arrêts de travail adressés à la banque n'avaient pas été transmis à l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Le Hameau des Corniers à payer à la banque une somme en deniers ou quittances suivant décompte arrêté au 26 juillet 1999, l'arrêt retient que l'acte notarié constatant le prêt prévoit l'exigibilité anticipée en cas de crédit laissé impayé après une mise en demeure, qui a été faite, dans le cas de l'espèce, dès le 28 décembre 1990, et qu'au vu du décompte précis produit par la banque et des indications fournies dans ses écritures, il convient de faire droit à la demande de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Hameau des Corniers qui contestait le décompte produit par la banque en soutenant que la somme réclamée comprenait des frais de gestion indus et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y était précisé le montant des sommes dues au titre des échéances non prises en charge par l'assureur à compter du mois de février 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Hameau des Corniers de ses demandes fondées sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la banque Entenial la somme de 329 607,42 francs en deniers ou quittances, suivant décompte arrêté au 26 juillet 1999, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10171
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Assurance de groupe - Conclusions de l'adhérent soutenant que le souscripteur n'avait pas informé l'assureur de la cessation de prise en charge des mensualités du prêt garanti et conclusions de l'adhérent qui contestait le décompte produit par la banque.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°02-10171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10171
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