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11/12/2003 | FRANCE | N°01-14015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 01-14015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et de l'avoir condamné à payer une pension alimentaite de 15 000 FCFP au titre de son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation alors, selon le moyen :

1 / que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties au

soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats des pièc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et de l'avoir condamné à payer une pension alimentaite de 15 000 FCFP au titre de son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation alors, selon le moyen :

1 / que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats des pièces d'où il résultait que M. Y..., concubin de Mme Z..., avait fait l'objet de plaintes pour violences sur mineur et demandait en conséquence que leur résidence habituelle soit fixée à son domicile ; qu'en estimant néanmoins, pour fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, que ses craintes relatives au danger que faisait courir la présence de M. Y... n'étaient pas fondées, sans examiner les pièces d'où il résultait qu'il avait fait l'objet de plaintes pour violences sur mineurs, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 84 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

2 / qu'il faisait valoir que la présence de M. Y..., amant de Mme Z..., au domicile de cette dernière faisait courir un danger à ses enfants dans la mesure où il avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour violences sur mineurs ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les craintes de M. X... n'étaient pas fondées compte tenu de la profession de Mme Z..., sans toutefois s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, mais qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les craintes de M. X... relativement au danger que ferait courir aux enfants la présence de M. Y... n'étaient pas fondées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14015
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°01-14015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14015
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