AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Gorlier transports et AXA Global risks ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif rendu le 6 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, que la condamnation de la société Generali France assurances, prononcée par l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) s'entendait in solidum avec la société Timar, les condamnations respectives de ces deux sociétés "ne pouvant permettre aux sociétés, au profit desquelles elles sont prononcées, de percevoir une somme en principal supérieure à 110 000 francs" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui, en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, est inopérant en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali France assurances à payer aux sociétés Préservatrice foncière IARD, Sun alliance et Caisse industrielle d'assurance mutuelle, la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.