AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 6 juin 2002) d'avoir admis la représentativité du syndicat Sud-Verre dans l'établissement d'Oiry de la société Saint-Gobain emballage, et d'avoir rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la désignation par ce syndicat de délégués syndicaux, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés des articles 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel l'indépendance du syndicat n'était pas contestée, a caractérisé son influence dans l'établissement considéré au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail et en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce syndicat était représentatif dans ledit établissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Saint-Gobin emballage à payer à chacun des défendeurs la somme de 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.