AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties :
Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité du décompte des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que M. X..., délégué syndical CGT de l'usine Atofina de Chaunay a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Chauny du 28 février 2002 rendu après réouverture des débats ordonnée par un précédent jugement du 7 février 2002 rendu entre M. Y..., responsable social et administratif de l'établissement de la société Atofina situé à Chaunay et M. X..., délégué syndical CGT dudit établissement, sur une contestation du protocole préélectoral élaboré en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel en 2002, non signé par le syndicat CGT et relative aux effectifs de l'entreprise ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité des élections, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.