AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties :
Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité du décompte des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que M. X... délégué syndical CGT de l'usine Atofina de Chauny a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 7 février 2002 par le tribunal d'instance de Chauny saisi le 16 janvier 2002 par M. Y..., responsable social et administratif de l'établissement de la société Atofina situé à Chauny demandant à ce qu'il soit statué sur une contestation du protocole électoral élaboré en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel en 2002 relative à l'effectif, non signé par le syndicat CGT ;
que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.