AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de ses activités, liée à la cessation d'une partie de ses fabrications, transférées à l'étranger, la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a mis en place un plan social, approuvé par un accord d'entreprise conclu le 22 septembre 1996, puis a licencié une partie de son personnel, pour motif économique ;
Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2001), d'avoir dit que le licenciement de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que les risques compromettant la compétitivité d'une entreprise doivent s'apprécier exclusivement au regard du secteur du groupe ayant la même activité que cette entreprise ; qu'en l'espèce, la société Simax faisait valoir qu'elle appartenait à la division Stanley Fastening systems Europe SFS Europe), laquelle regroupait les productions de systèmes de fixation et notamment les productions de pointes en rouleaux et de pointes en barrettes ; qu'elle précisait que les autres divisions du groupe prenaient en charge d'autres productions qu'elle détaillait dans ses écritures ; qu'en reprochant à la société Simax de s'être bornée à invoquer la dégradation de la compétitivité du seul secteur d'activité européen du groupe, sans rechercher si la composante extra-européenne du groupe exerçait la même activité que la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que ne peuvent être comparées les compétitivités de deux filiales d'un même groupe situées sur deux continents différents et prenant en charge la fabrication de produits de standard différents, chacun étant adapté au marché de ces deux aires géographiques ; qu'en l'espèce, la société Simax produisait des documents établissant que la différence de diamètre entre les pointes qu'elle produisait et celles que fabriquait la filiale américaine du groupe correspondait à deux marchés fonctionnant selon des standards différents ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la différence de diamètre des produits importait peu, sans rechercher si ces particularités techniques ne correspondaient pas à deux standards incompatibles entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d'une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels celle-ci décide de procéder ;
qu'en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen et qui est surabondant, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la situation de la société Simax était la conséquence de choix effectués au niveau du groupe afin d'accroître sa rentabilité et que la société Simax ne s'expliquait pas sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe hors d'Europe ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas établi que la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait la société Simax était menacée, elle a pu en déduire que les licenciements économiques décidés à l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, qui ne sont pas de nature, à elles seules, à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bostitch Simax, Groupe Stanley Tools aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.