AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 dudit code, doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'une créance est définitivement établie, au sens de ce texte, dès lors qu'elle a été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, soit qu'elle ne puisse faire l'objet d'un recours suspensif, soit qu'un tel recours n'ait pas été exercé ;
Attendu que M. X..., qui se plaignait d'avoir été irrégulièrement licencié par la société AMDS, dont il avait été le gérant, a saisi la juridiction prud homale de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires ; qu'au cours de la procédure, mais après l'ouverture des débats, la société AMDS a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 1996 ; que le 25 juin 1996, le conseil de prud'hommes a reconnu M. X... créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que n'obtenant pas le règlement de ses créances, M. X... a fait assigner devant la même juridiction le liquidateur judiciaire et l'AGS pour que le premier jugement leur soit déclaré opposable ;
Attendu que, pour réformer le jugement qui avait déclaré la décision du 25 juin 1996 opposable à l'AGS et au liquidateur judiciaire, dire que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail et mettre hors de cause l'AGS, la cour d'appel a retenu que le jugement du 25 juin 1996 avait été rendu dans une instance où le liquidateur judiciaire n'avait pas été appelé, alors que la société AMDS était soumise à une procédure collective ; que dans ses rapports avec la délégation AGS-Unedic, tiers au contrat allégué, M. X... supporte la charge de la preuve et doit apporter tous les éléments de fait venant caractériser le lien de subordination avec son employeur ; que les éléments produits ne permettent pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; et que la délégation AGS-Unedic doit en conséquence être mise hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les créances de M. X... résultaient d'un jugement passé en force de chose jugée, faute d'avoir été frappé d'un recours dans le délai prévu à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.