La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°01-43735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 dudit code, doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'une créance est définitivement établie, au sens de ce texte, dès lors qu'elle a été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, soit qu'elle ne

puisse faire l'objet d'un recours suspensif, soit qu'un tel recours n'ait pas été exercé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 dudit code, doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'une créance est définitivement établie, au sens de ce texte, dès lors qu'elle a été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, soit qu'elle ne puisse faire l'objet d'un recours suspensif, soit qu'un tel recours n'ait pas été exercé ;

Attendu que M. X..., qui se plaignait d'avoir été irrégulièrement licencié par la société AMDS, dont il avait été le gérant, a saisi la juridiction prud homale de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires ; qu'au cours de la procédure, mais après l'ouverture des débats, la société AMDS a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 1996 ; que le 25 juin 1996, le conseil de prud'hommes a reconnu M. X... créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que n'obtenant pas le règlement de ses créances, M. X... a fait assigner devant la même juridiction le liquidateur judiciaire et l'AGS pour que le premier jugement leur soit déclaré opposable ;

Attendu que, pour réformer le jugement qui avait déclaré la décision du 25 juin 1996 opposable à l'AGS et au liquidateur judiciaire, dire que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail et mettre hors de cause l'AGS, la cour d'appel a retenu que le jugement du 25 juin 1996 avait été rendu dans une instance où le liquidateur judiciaire n'avait pas été appelé, alors que la société AMDS était soumise à une procédure collective ; que dans ses rapports avec la délégation AGS-Unedic, tiers au contrat allégué, M. X... supporte la charge de la preuve et doit apporter tous les éléments de fait venant caractériser le lien de subordination avec son employeur ; que les éléments produits ne permettent pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; et que la délégation AGS-Unedic doit en conséquence être mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les créances de M. X... résultaient d'un jugement passé en force de chose jugée, faute d'avoir été frappé d'un recours dans le délai prévu à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des salariés aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-43735

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-43735
Numéro NOR : JURITEXT000007474829 ?
Numéro d'affaire : 01-43735
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-11-18;01.43735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award