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18/11/2003 | FRANCE | N°01-43276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Eric X..., préparateur de commandes à la société Manfrotto France, était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une telle faute, et d'avoir condamné l'employeur au versement de diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait délibéré de ne pas avertir son employeur de l'arrivée d'

un colis et de le cacher pour se venger d'un défaut d'augmentation de salaire consti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Eric X..., préparateur de commandes à la société Manfrotto France, était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une telle faute, et d'avoir condamné l'employeur au versement de diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait délibéré de ne pas avertir son employeur de l'arrivée d'un colis et de le cacher pour se venger d'un défaut d'augmentation de salaire constitue une violation de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail et un acte d'insubordination vis-à-vis de l'employeur qui est libre de décider, pour chaque salarié, des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'un tel fait confirme une faute grave, justifiant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, nonobstant la circonstance montrant que le comportement n'est pas résulté d'un manque de probité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, retenant que M. X..., pour "se venger d'un défaut d'augmentation de salaire", avait dissimulé dans un entrepôt sans le détourner à son profit un cadeau destiné à son employeur, et qu'une telle attitude était critiquable mais ne résultait pas d'un manque de probité, a pu en déduire que le fait établi à la charge du salarié n'interdisait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manfrotto France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43276
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 05 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-43276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43276
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